Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422690
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis proposés par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 76, 63-1, 63-3, 63-4, 274, 278 et 279 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises était composée de M. Jean-Pierre Feydeau, conseiller à la cour d'appel de Paris, président, de Mme Michèle Appietto, vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, assesseur, et de M. René Cros, juge d'instruction auprès de ce tribunal, assesseur ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale que les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel pour la durée d'un trimestre ne peuvent être remplacés par ordonnance du même magistrat qu'en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a, suivant ordonnance en date du 22 décembre 1997, désigné M. Bourdeau, vice-président, et Mme Patricia Hovine, juge au tribunal de grande instance de Bobigny, en qualité d'assesseurs pour assister le président de la cour d'assises des majeurs du département de Seine Saint-Denis pendant le premier trimestre de l'année 1998 ; que, par ordonnance du 15 janvier 1998, le premier président a constaté l'empêchement de ces deux magistrats pour les sessions supplémentaires devant s'ouvrir les 2 février 1998, 16 février 1998, 2 mars 1998 et 16 mars 1998 à 10 heures à Bobigny et que, dès lors, en désignant en tant qu'assesseurs dans la même décision Mme Michèle Appietto et M. René Cros en remplacement de ces magistrats pour assister le président de la cour d'assises au cours de la session devant s'ouvrir le 19 janvier 1998, sans constater l'empêchement de ces derniers pour cette session, le premier président a méconnu les dispositions des textes susvisés en sorte que la cour d'assises qui a jugé le 23 janvier 1998 X... était irrégulièrement composée " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que les questions n° 1, 4, 6 et 9 étaient ainsi libellées : - " question n 1 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., de 1981 au 23 juillet 1989, commis sur la personne d'Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 4 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., du 24 juillet 1989 à 1990, commis sur la personne d'Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 6 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., de 1982 au 21 juillet 1990, commis sur la personne de S. Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 9 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., du 22 novembre 1990 au 30 mars 1995, commis sur la personne de S. Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; " alors que ces questions qui visent une pluralité d'actes distincts de pénétration sexuelle commis, à les supposer établis, sur de très longues périodes, sont complexes et donc nulles " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 360 du Code de procédure pénale ; " en ce que les réponses aux questions sur la culpabilité, portées au timbre humide sont illisibles en sorte qu'elles ne peuvent justifier légalement l'arrêt de condamnation " ; Attend que les réponses apposées à l'aide d'un timbre humide sont suffisamment lisibles pour qu'aucun doute ne subsiste sur leur sens et leur portée ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury " après avoir délibéré en commun et voté au scrutin secret, conformément à la loi " ont condamné l'accusé à la majorité absolue à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; " alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le président ait donné lecture, comme l'article 362 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, formalité préliminaire qui est essentielle aux droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 23 janvier 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les moyens réunis proposés par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 76, 63-1, 63-3, 63-4, 274, 278 et 279 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; que, par ailleurs, en application de l'article 305-1 du même Code, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que tel ait été le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises était composée de M. Jean-Pierre Feydeau, conseiller à la cour d'appel de Paris, président, de Mme Michèle Appietto, vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, assesseur, et de M. René Cros, juge d'instruction auprès de ce tribunal, assesseur ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale que les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel pour la durée d'un trimestre ne peuvent être remplacés par ordonnance du même magistrat qu'en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a, suivant ordonnance en date du 22 décembre 1997, désigné M. Bourdeau, vice-président, et Mme Patricia Hovine, juge au tribunal de grande instance de Bobigny, en qualité d'assesseurs pour assister le président de la cour d'assises des majeurs du département de Seine Saint-Denis pendant le premier trimestre de l'année 1998 ; que, par ordonnance du 15 janvier 1998, le premier président a constaté l'empêchement de ces deux magistrats pour les sessions supplémentaires devant s'ouvrir les 2 février 1998, 16 février 1998, 2 mars 1998 et 16 mars 1998 à 10 heures à Bobigny et que, dès lors, en désignant en tant qu'assesseurs dans la même décision Mme Michèle Appietto et M. René Cros en remplacement de ces magistrats pour assister le président de la cour d'assises au cours de la session devant s'ouvrir le 19 janvier 1998, sans constater l'empêchement de ces derniers pour cette session, le premier président a méconnu les dispositions des textes susvisés en sorte que la cour d'assises qui a jugé le 23 janvier 1998 X... était irrégulièrement composée " ; Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel a désigné Mme Appietto et M. Cros comme assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, pour la session supplémentaire devant s'ouvrir le 19 janvier 1998, en remplacement de M. Bourdeauet de Mme Hovine, initialement désignés en cette qualité par ordonnance du 22 décembre 1997 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 15 janvier 1998 que M. Bourdeauet Mme Hovineétaient empêchés pour la totalité des sessions supplémentaires, au nombre desquelles a figuré celle ouverte le 19 janvier 1998 ; Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que les questions n° 1, 4, 6 et 9 étaient ainsi libellées : - " question n 1 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., de 1981 au 23 juillet 1989, commis sur la personne d'Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 4 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., du 24 juillet 1989 à 1990, commis sur la personne d'Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 6 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., de 1982 au 21 juillet 1990, commis sur la personne de S. Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; - " question n 9 : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir à S., du 22 novembre 1990 au 30 mars 1995, commis sur la personne de S. Y. des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? " ; " alors que ces questions qui visent une pluralité d'actes distincts de pénétration sexuelle commis, à les supposer établis, sur de très longues périodes, sont complexes et donc nulles " ; Attendu que les questions 1, 4, 6 et 9 exactement reproduites au moyen, concernent des crimes distincts ; que chacune d'entre elles énonce des actes de même nature, commis sur les mêmes personnes, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, chacune de ces séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle les infractions se sont succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 360 du Code de procédure pénale ; " en ce que les réponses aux questions sur la culpabilité, portées au timbre humide sont illisibles en sorte qu'elles ne peuvent justifier légalement l'arrêt de condamnation " ; Attend que les réponses apposées à l'aide d'un timbre humide sont suffisamment lisibles pour qu'aucun doute ne subsiste sur leur sens et leur portée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury " après avoir délibéré en commun et voté au scrutin secret, conformément à la loi " ont condamné l'accusé à la majorité absolue à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; " alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le président ait donné lecture, comme l'article 362 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, formalité préliminaire qui est essentielle aux droits de la défense " ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré en commun et voté au scrutin secret, conformément à la loi, sur l'application de la peine ; que, par ailleurs, l'arrêt de condamnation énonce qu'ils ont délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que la délibération sur la peine a été précédée, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, de la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372607cd58014677422690
Données disponibles
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