Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226c9
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application, 249, 250, 251 et 252 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'assises était composée, notamment, de Mme Sylvie Karas, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 26 février 1999 ; "alors, d'une part, que l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par le décret n° 96-157 du 27 février 1996, le premier président était dépourvu de pouvoir pour fonder une délégation sur le fondement de ce texte ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que le premier président ait voulu user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, son ordonnance devait à peine de nullité constater les conditions d'application de ce texte, soit la vacance d'emploi ou l'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou la nécessité d'un renforcement temporaire et immédiat des juridictions ; que faute d'être ainsi motivée, l'ordonnance de délégation était nulle" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol aggravé par la vulnérabilité de la victime, en répondant affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : "Le viol ci-dessus spécifié, a-t-il été commis alors que X... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ?" ; "alors, d'une part, que cette question est complexe pour interroger à la fois la Cour et les jurés sur la circonstance aggravante de vulnérabilité et sur son caractère apparent ; "alors, d'autre part, que la simple mention que la victime aurait un âge, au demeurant non précisé, est insusceptible de caractériser la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité ; que le simple fait d'avoir un âge ne rend pas une personne particulièrement vulnérable ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur la qualification retenue par la cour d'assises ; "alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi que de l'arrêt civil qui révèle que X... est en tutelle, et que son fils est son administrateur had hoc, que la vulnérabilité éventuelle de celle-ci était peut-être liée à cet état de tutelle, état dont rien cependant ne permet de dire qu'il aurait été apparent pour l'auteur ; qu'ainsi, la circonstance d'apparence n'est pas légalement caractérisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelouab, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 4 mars 1999, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, pour viol aggravé, vol, atteinte sexuelle et violences avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application, 249, 250, 251 et 252 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'assises était composée, notamment, de Mme Sylvie Karas, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 26 février 1999 ; "alors, d'une part, que l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par le décret n° 96-157 du 27 février 1996, le premier président était dépourvu de pouvoir pour fonder une délégation sur le fondement de ce texte ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que le premier président ait voulu user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, son ordonnance devait à peine de nullité constater les conditions d'application de ce texte, soit la vacance d'emploi ou l'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou la nécessité d'un renforcement temporaire et immédiat des juridictions ; que faute d'être ainsi motivée, l'ordonnance de délégation était nulle" ; Attendu qu'il n'importe que le premier président ait fondé sa délégation sur un texte abrogé, dès lors que l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire lui permet désormais de déléguer des juges de son ressort en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Mme Karas a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit motivée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol aggravé par la vulnérabilité de la victime, en répondant affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : "Le viol ci-dessus spécifié, a-t-il été commis alors que X... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ?" ; "alors, d'une part, que cette question est complexe pour interroger à la fois la Cour et les jurés sur la circonstance aggravante de vulnérabilité et sur son caractère apparent ; "alors, d'autre part, que la simple mention que la victime aurait un âge, au demeurant non précisé, est insusceptible de caractériser la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité ; que le simple fait d'avoir un âge ne rend pas une personne particulièrement vulnérable ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur la qualification retenue par la cour d'assises ; "alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi que de l'arrêt civil qui révèle que X... est en tutelle, et que son fils est son administrateur had hoc, que la vulnérabilité éventuelle de celle-ci était peut-être liée à cet état de tutelle, état dont rien cependant ne permet de dire qu'il aurait été apparent pour l'auteur ; qu'ainsi, la circonstance d'apparence n'est pas légalement caractérisée" ; Attendu que la question n° 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief de complexité, dès lors qu'elle a été posée dans les termes de la loi, l'article 222-24, 3 , du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du viol ; Que, dès lors, le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury à la question ainsi régulièrement posée, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
61372608cd580146774226c9
Données disponibles
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