Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226cf
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-2 du Code pénal, 2, 2-2, 2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, par arrêt statuant sur incident contentieux, la constitution de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" a été déclarée irrecevable ; "aux motifs que, si l'objet de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" est de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe et de défendre la dignité de la personne, l'article 2-6 du Code de procédure pénale limite l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à l'accusé qualifiés de tentative d'assassinat n'entrent pas dans le cadre des discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, l'association susvisée ne justifie d'aucun préjudice personnel prenant directement sa source dans le crime poursuivi ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite association ; "alors que, d'une part, l'association, dont l'objet statutaire est, non seulement de lutter contre la discrimination sexuelle, mais aussi de défendre la dignité de la personne (donc de lutter contre les violences de toute nature, y compris sexuelle), peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie en application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la Cour ne pouvait limiter la capacité de l'association à se constituer partie civile aux seules discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'objet de l'association entrant dans les prévisions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile du "Mouvement Jeunes Femmes" était, en raison du texte même, recevable d'office, le crime reproché à l'accusé ayant nécessairement causé un préjudice direct à cette association" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'association "MOUVEMENT JEUNES FEMMES", contre l'arrêt incident de la cour d'assises du TARN, en date du 11 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Rabah X... du chef de tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-2 du Code pénal, 2, 2-2, 2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, par arrêt statuant sur incident contentieux, la constitution de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" a été déclarée irrecevable ; "aux motifs que, si l'objet de l'association "Mouvement Jeunes Femmes" est de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe et de défendre la dignité de la personne, l'article 2-6 du Code de procédure pénale limite l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à l'accusé qualifiés de tentative d'assassinat n'entrent pas dans le cadre des discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, l'association susvisée ne justifie d'aucun préjudice personnel prenant directement sa source dans le crime poursuivi ; qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite association ; "alors que, d'une part, l'association, dont l'objet statutaire est, non seulement de lutter contre la discrimination sexuelle, mais aussi de défendre la dignité de la personne (donc de lutter contre les violences de toute nature, y compris sexuelle), peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie en application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la Cour ne pouvait limiter la capacité de l'association à se constituer partie civile aux seules discriminations visées à l'article 2-6 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'objet de l'association entrant dans les prévisions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile du "Mouvement Jeunes Femmes" était, en raison du texte même, recevable d'office, le crime reproché à l'accusé ayant nécessairement causé un préjudice direct à cette association" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Mouvement Jeunes Femmes", à l'occasion des poursuites exercées contre Rabah X..., accusé de tentative d'assassinat, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, l'objet statutaire de ladite association est de "lutter contre toute forme de discrimination, en particulier, la discrimination fondée sur le sexe" ainsi que "d'agir pour faire reconnaître la dignité de la personne" et que, d'autre part, le crime d'assassinat constitue, selon le Code pénal, une atteinte à la vie de la personne, et non pas une atteinte à la dignité de la personne, non plus qu'une agression de nature sexuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372608cd580146774226cf
Données disponibles
- Texte intégral