Cour de Cassation · cr — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226ea
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 331, 335, 337 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Christine Y..., médecin-psychiatre, a été entendue après avoir prêté serment ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Marie-Christine Y... était le médecin traitant de la victime des faits supposés ; que, dès lors, en l'entendant comme témoin, serment prêté, la cour d'assises a violé le secret professionnel auquel ce praticien était soumis ; " alors, en toute hypothèse, qu'à supposer que Marie-Christine Y... ait été, en vertu d'une obligation légale, tenue de porter les faits poursuivis à la connaissance de la justice, son témoignage devait être précédé de l'avertissement prévu par l'article 337 du Code de procédure pénale ; que, faute de la constatation de ce que cette formalité substantielle a été respectée, les débats ont été entachés de nullité " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 27 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 331, 335, 337 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Christine Y..., médecin-psychiatre, a été entendue après avoir prêté serment ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Marie-Christine Y... était le médecin traitant de la victime des faits supposés ; que, dès lors, en l'entendant comme témoin, serment prêté, la cour d'assises a violé le secret professionnel auquel ce praticien était soumis ; " alors, en toute hypothèse, qu'à supposer que Marie-Christine Y... ait été, en vertu d'une obligation légale, tenue de porter les faits poursuivis à la connaissance de la justice, son témoignage devait être précédé de l'avertissement prévu par l'article 337 du Code de procédure pénale ; que, faute de la constatation de ce que cette formalité substantielle a été respectée, les débats ont été entachés de nullité " ; Attendu que, conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale, la déposition de Marie-Christine Y..., citée et dénoncée en qualité de témoin, devait être reçue sous la foi du serment ; Attendu que, par ailleurs, dès lors que le procès-verbal des débats ne fait pas mention, en application de l'article 379 du même Code, du contenu de la déposition du témoin, la violation invoquée du secret médical demeure à l'état de simple allégation ; Attendu qu'enfin, à supposer que le témoin ait été, en vertu d'une obligation légale, tenu de porter les faits poursuivis à la connaissance de la justice, l'omission de l'avertissement prévu par l'article 337, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne pourrait donner lieu à cassation, les dispositions de ce texte n'étant pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372608cd580146774226ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel