Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226f5
- Date
- 30 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 mars 1999, X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, Ramon Y..., l'auteur d'un article paru dans le bulletin d'information " Notre Terre ", portant la date du 15 décembre 1998, qui le mettait en cause en des termes jugés, par lui, diffamatoires ; Attendu que, pour déclarer l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en retenant, ainsi, que la date du 15 décembre 1998 portée sur la publication incriminée devait être tenue comme étant celle du délit, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exclu l'existence d'une erreur matérielle ou d'une fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré que l'infraction de diffamation est prescrite et qu'est irrecevable en conséquence la constitution de partie civile du demandeur ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 19 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi se prescrivent trois mois révolus à compter du jour où elles auraient été commises ; que le délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où la publication a été faite ; que s'agissant d'un périodique énonçant lui-même la date de sa publication, cette date est présumée être le point de départ de la prescription sauf à détruire cette présomption ; que l'exemplaire de la publication incriminée produit en justice par Ramon Y... porte la date du 15 décembre 1998 ; que la circonstance invoquée par la partie civile, que le mot " décembre " aurait été rajouté manuellement à la place de septembre, imprimé sur d'autres exemplaires reçus ou distribués n'est pas de nature à détruire cette présomption alors que l'incertitude ne pourrait porter que sur le mois et qu'elle reconnaît elle-même que l'indication du mois de septembre, qui en tout hypothèse ne ferait pas échec à la prescription, est forcément erroné puisque la publication elle-même fait allusion à des événements s'étant déroulés le 11 décembre 1998, ladite publication invitant en outre ses lecteurs à assister à une réunion prévue pour le 20 décembre ; qu'ainsi, la date de publication doit présumée être au 15 décembre 1998 et le délit reproché, à le supposer établi, réputé avoir été commis à cette date, étant ici rappelé que l'accomplissement ou l'absence des formalités de dépôt légal est sans influence sur la présomption de publication ; que, dès lors, au 22 mars 1999, date à laquelle la citation a été délivrée, la prescription se trouvait donc acquise et a été justement retenue par les premiers juges ; " et aux motifs, adoptés, que la partie civile n'établit pas le caractère clandestin de la publication ; qu'il ressort du contenu de l'article incriminé que sa date de publication est postérieure au 11 décembre 1998 ; que, cependant, la partie poursuivante ne rapporte pas la preuve d'une publication postérieure au 22 décembre 1998 ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient aux juges de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en se limitant à déclarer que la date de publication doit présumée être au 15 décembre 1998 et le délit reproché, à le supposer établi, réputé avoir été commis à cette date et qu'au 22 mars 1999, date à laquelle la citation a été délivrée, la prescription se trouvait acquise, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... faisait valoir que, s'agissant d'une publication n'ayant fait l'objet d'aucun dépôt légal, non distribuée par des sociétés de presse ou par des messageries de presse, la date de publication figurant sur l'exemplaire du bulletin en cause n'avait aucune influence sur le point de départ du délai triennal de prescription et qu'en raison du mode de distribution utilisé, il convenait de prendre pour point de départ du délai de prescription la date à laquelle la commune avait reçu une photocopie de ce bulletin par télécopie, soit le 29 décembre 1999 ; qu'ainsi, à la date du 22 mars 1999, l'action publique n'était pas prescrite ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 8 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ramon Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté la prescription des actions publique et civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré que l'infraction de diffamation est prescrite et qu'est irrecevable en conséquence la constitution de partie civile du demandeur ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 19 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi se prescrivent trois mois révolus à compter du jour où elles auraient été commises ; que le délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où la publication a été faite ; que s'agissant d'un périodique énonçant lui-même la date de sa publication, cette date est présumée être le point de départ de la prescription sauf à détruire cette présomption ; que l'exemplaire de la publication incriminée produit en justice par Ramon Y... porte la date du 15 décembre 1998 ; que la circonstance invoquée par la partie civile, que le mot " décembre " aurait été rajouté manuellement à la place de septembre, imprimé sur d'autres exemplaires reçus ou distribués n'est pas de nature à détruire cette présomption alors que l'incertitude ne pourrait porter que sur le mois et qu'elle reconnaît elle-même que l'indication du mois de septembre, qui en tout hypothèse ne ferait pas échec à la prescription, est forcément erroné puisque la publication elle-même fait allusion à des événements s'étant déroulés le 11 décembre 1998, ladite publication invitant en outre ses lecteurs à assister à une réunion prévue pour le 20 décembre ; qu'ainsi, la date de publication doit présumée être au 15 décembre 1998 et le délit reproché, à le supposer établi, réputé avoir été commis à cette date, étant ici rappelé que l'accomplissement ou l'absence des formalités de dépôt légal est sans influence sur la présomption de publication ; que, dès lors, au 22 mars 1999, date à laquelle la citation a été délivrée, la prescription se trouvait donc acquise et a été justement retenue par les premiers juges ; " et aux motifs, adoptés, que la partie civile n'établit pas le caractère clandestin de la publication ; qu'il ressort du contenu de l'article incriminé que sa date de publication est postérieure au 11 décembre 1998 ; que, cependant, la partie poursuivante ne rapporte pas la preuve d'une publication postérieure au 22 décembre 1998 ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient aux juges de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en se limitant à déclarer que la date de publication doit présumée être au 15 décembre 1998 et le délit reproché, à le supposer établi, réputé avoir été commis à cette date et qu'au 22 mars 1999, date à laquelle la citation a été délivrée, la prescription se trouvait acquise, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... faisait valoir que, s'agissant d'une publication n'ayant fait l'objet d'aucun dépôt légal, non distribuée par des sociétés de presse ou par des messageries de presse, la date de publication figurant sur l'exemplaire du bulletin en cause n'avait aucune influence sur le point de départ du délai triennal de prescription et qu'en raison du mode de distribution utilisé, il convenait de prendre pour point de départ du délai de prescription la date à laquelle la commune avait reçu une photocopie de ce bulletin par télécopie, soit le 29 décembre 1999 ; qu'ainsi, à la date du 22 mars 1999, l'action publique n'était pas prescrite ; que, dès lors, la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 mars 1999, X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, Ramon Y..., l'auteur d'un article paru dans le bulletin d'information " Notre Terre ", portant la date du 15 décembre 1998, qui le mettait en cause en des termes jugés, par lui, diffamatoires ; Attendu que, pour déclarer l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en retenant, ainsi, que la date du 15 décembre 1998 portée sur la publication incriminée devait être tenue comme étant celle du délit, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exclu l'existence d'une erreur matérielle ou d'une fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- presse
Référence
61372608cd580146774226f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel