Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd58014677422719
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 480-4, L 421-1, L 480-5, L 480-7 et R 480-4 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Gabrielle X... coupable de construction sans permis de construire, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 9 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que le tribunal statue sur la mise en conformité ou la démolition au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, en l'espèce le préfet ; que, pour présenter les observations écrites, le préfet peut déléguer le directeur départemental de l'Equipement, que cette délégation n'est soumise à aucune formalité particulière ; que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet est sans influence sur la régularité de la procédure ; que de même, l'omission de constater dans le jugement les observations écrites émises par le préfet ou son représentant est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le dépôt des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, délégataire du préfet, figure aux pièces de la procédure desquelles il résulte que celui-ci a formulé des observations écrites sur la démolition de la construction litigieuse ; que le tribunal ayant statué au vu de ce document et visé dans les motifs du jugement "les éléments du dossier", le jugement a été rendu conformément aux règles prescrites par les articles L 480-4, L 480-5 et R 480-4 du Code de l'urbanisme et la demande d'annulation doit être rejeté (arrêt, page 4) ; "alors que, si la délégation prévue à l'article R 480-4 du Code de l'urbanisme n'est soumise à aucune formalité particulière, son existence doit tout de même être établie par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la remise en état des lieux a été sollicitée, par le responsable du bureau des affaires juridiques de la direction départementale de l'Equipement dans un courrier du 12 février 1996 aux termes duquel le signataire ne déclarait nullement agir par délégation du préfet, tandis qu'aucune autre pièce du dossier ne vient établir la réalité d'une telle délégation ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet serait sans influence sur la régularité de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabrielle épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a rejeté la demande de non mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 480-4, L 421-1, L 480-5, L 480-7 et R 480-4 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Gabrielle X... coupable de construction sans permis de construire, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 9 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que le tribunal statue sur la mise en conformité ou la démolition au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, en l'espèce le préfet ; que, pour présenter les observations écrites, le préfet peut déléguer le directeur départemental de l'Equipement, que cette délégation n'est soumise à aucune formalité particulière ; que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet est sans influence sur la régularité de la procédure ; que de même, l'omission de constater dans le jugement les observations écrites émises par le préfet ou son représentant est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le dépôt des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, délégataire du préfet, figure aux pièces de la procédure desquelles il résulte que celui-ci a formulé des observations écrites sur la démolition de la construction litigieuse ; que le tribunal ayant statué au vu de ce document et visé dans les motifs du jugement "les éléments du dossier", le jugement a été rendu conformément aux règles prescrites par les articles L 480-4, L 480-5 et R 480-4 du Code de l'urbanisme et la demande d'annulation doit être rejeté (arrêt, page 4) ; "alors que, si la délégation prévue à l'article R 480-4 du Code de l'urbanisme n'est soumise à aucune formalité particulière, son existence doit tout de même être établie par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la remise en état des lieux a été sollicitée, par le responsable du bureau des affaires juridiques de la direction départementale de l'Equipement dans un courrier du 12 février 1996 aux termes duquel le signataire ne déclarait nullement agir par délégation du préfet, tandis qu'aucune autre pièce du dossier ne vient établir la réalité d'une telle délégation ; qu'ainsi, en estimant au contraire que l'absence de précision que le représentant de la DDE agit par délégation du préfet serait sans influence sur la régularité de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié par Gabrielle Y..., l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de construction sans permis, énonce "qu'il résulte des pièces du dossier que, le 12 février 1996, le directeur départemental de l'Equipement, délégataire du préfet, a formulé des observations écrites sur la démolition de la construction litigieuse" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- urbanisme
Référence
61372608cd58014677422719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel