Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422739
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 2, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'escroquerie au jugement et faux et usage de faux ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la pièce cotée D2, plainte avec constitution de partie civile de Guilhem X..., que cette plainte adressée le 6 mai 1996 au doyen des juges d'instruction de Lyon est identique mot pour mot à la pièce cotée D23 et qui est la copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 15 mai 1996 par Guilhem X... au doyen des juges d'instruction de Bourg-en-Bresse ; qu'ainsi, l'intéressé a saisi deux juridictions différentes d'un litige opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet avec les mêmes qualifications ; que le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse le 28 novembre 1997 a rendu une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la partie civile qui n'en a pas relevé appel ; que ce non-lieu ayant autorité de chose jugée, s'oppose à ce que le plaignant, en dénonçant les mêmes faits, puisse obtenir l'ouverture d'une nouvelle information étant de surcroît rappelé que seul le ministère public, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, peut décider de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; " alors que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause ; qu'en considérant que la plainte pour escroquerie et faux et usage de faux déposée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de remise en cause de la condamnation civile de Guilhem X... à rembourser à M. X... les frais d'entretien du cheval dont la vente avait été résolue se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de non-lieu sur une plainte déposée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour les mêmes faits aux fins pour Guilhem X... d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution du cheval en mauvais état, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilhem, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 2, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'escroquerie au jugement et faux et usage de faux ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la pièce cotée D2, plainte avec constitution de partie civile de Guilhem X..., que cette plainte adressée le 6 mai 1996 au doyen des juges d'instruction de Lyon est identique mot pour mot à la pièce cotée D23 et qui est la copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 15 mai 1996 par Guilhem X... au doyen des juges d'instruction de Bourg-en-Bresse ; qu'ainsi, l'intéressé a saisi deux juridictions différentes d'un litige opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet avec les mêmes qualifications ; que le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse le 28 novembre 1997 a rendu une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la partie civile qui n'en a pas relevé appel ; que ce non-lieu ayant autorité de chose jugée, s'oppose à ce que le plaignant, en dénonçant les mêmes faits, puisse obtenir l'ouverture d'une nouvelle information étant de surcroît rappelé que seul le ministère public, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, peut décider de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; " alors que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause ; qu'en considérant que la plainte pour escroquerie et faux et usage de faux déposée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de remise en cause de la condamnation civile de Guilhem X... à rembourser à M. X... les frais d'entretien du cheval dont la vente avait été résolue se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de non-lieu sur une plainte déposée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour les mêmes faits aux fins pour Guilhem X... d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution du cheval en mauvais état, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue pa le juge d'instruction, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372609cd58014677422739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel