Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422757
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Jean-Louis X...est entré en collision, sur la partie droite de la chaussée dans le sens de sa circulation, avec celui de Philippe Y..., qui circulait en sens inverse ; que, Philippe Y...ayant trouvé la mort dans l'accident, Jean-Louis X...a été poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour homicide involontaire et circulation sur la partie gauche de la chaussée, et définitivement relaxé de ces chefs ; que, conformément à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les parents et l'épouse de la victime, parties civiles, ont demandé au tribunal, avant la clôture des débats, de leur accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Attendu que Jean-Louis X...a soutenu pour sa défense que Philippe Y...avait, en perdant le contrôle de son véhicule après s'être engagé à trop grande vitesse dans une courbe, commis une faute exclusive de toute indemnisation ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et faire droit à la demande des parties civiles, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de la victime ne pouvait être imputée à celle-ci, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Louis, - LA MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1999, qui, après la relaxe définitive du premier des chefs d'homicide involontaire et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné la Matmut et Jean-Louis X...à indemniser les ayants droit de Philippe Y...de l'intégralité de leur préjudice consécutif au décès accidentel de ce dernier ; " aux motifs que " Jean-Louis X...et son assureur ne peuvent prétendre à leur exclusion de tout droit à indemnisation qu'en rapportant la preuve que l'accident trouverait son origine dans la faute commise par la victime ; que les enquêteurs et l'expert ont abouti à une version différente des circonstances de l'accident ; qu'aucun élément de la procédure n'établit avec certitude que Philippe Y..., comme il est prétendu dans les écritures du prévenu et de son assureur, avait roulé vite et que l'empiétement de son véhicule sur le côté gauche de la chaussée au moment de l'accident résulterait d'une faute de conduite et non d'une manoeuvre d'évitement du véhicule de Jean-Louis X..., hypothèse la plus vraisemblable selon l'expert ; que, sur ce point, le courrier adressé plus d'un an après les faits par un dénommé M. Z... qui n'a pas été témoin direct de l'accident est dépourvu de valeur probante ; qu'il doit dès los en être déduit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que les ayants droit de Philippe Y...sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice à Jean-Louis X...et à son assureur " ; " 1) alors que le fait, pour un automobiliste de circuler dans le couloir de circulation réservé aux véhicules évoluant en se sens inverse du sien constitue une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; qu'en estimant, après avoir relevé que le point de choc entre les véhicules de Philippe Y...et Jean-Louis X...se situait dans le couloir de circulation réservé à Jean-Louis X..., que les consorts Y...avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'il appartient à l'automobiliste qui prétend que le fait, pour lui, d'avoir circulé dans la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse, ne constitue pas une faute, de rapporter la preuve du caractère non fautif de son comportement ; qu'en estimant que les ayants droit de Philippe Y...avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice bien que le point de choc entre le véhicule de leur auteur et celui de Jean-Louis X...ait été situé dans le couloir de circulation réservé à ce dernier, au motif que les circonstances dans lesquelles Philippe Y...a perdu le contrôle de son véhicule seraient indéterminées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Jean-Louis X...est entré en collision, sur la partie droite de la chaussée dans le sens de sa circulation, avec celui de Philippe Y..., qui circulait en sens inverse ; que, Philippe Y...ayant trouvé la mort dans l'accident, Jean-Louis X...a été poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour homicide involontaire et circulation sur la partie gauche de la chaussée, et définitivement relaxé de ces chefs ; que, conformément à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les parents et l'épouse de la victime, parties civiles, ont demandé au tribunal, avant la clôture des débats, de leur accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Attendu que Jean-Louis X...a soutenu pour sa défense que Philippe Y...avait, en perdant le contrôle de son véhicule après s'être engagé à trop grande vitesse dans une courbe, commis une faute exclusive de toute indemnisation ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et faire droit à la demande des parties civiles, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de la victime ne pouvait être imputée à celle-ci, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372609cd58014677422757
Données disponibles
- Texte intégral