Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c7
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 10, L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale du principe des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les exceptions de nullité présentées par la demanderesse en raison de la présentation d'une charte du contribuable périmée ; "aux motifs que, d'une part, les dispositions nouvelles relatives aux motivations de pénalités n'intéressent que la défense "administrative" du contribuable qui voudrait résister à une fixation de pénalités pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ; que la connaissance avant engagement du contrôle de l'exigence des motivations des pénalités permettant la loyale discussion avec l'Administration, voire devant le juge administratif, reste hors du champ d'appréciation, par le juge répressif, de la régularité de cet aspect de la procédure fiscale sans aucune incidence même indirecte sur la mise en oeuvre des droits de la défense dans toutes les conséquences procédurales pénales et que, par conséquent, l'absence de connaissance, au jour d'engagement du contrôle, de cette nouvelle disposition, n'a causé aucun grief à la prévenue et, d'autre part, qu'en raison de la nature de la charte, sa non-remise ou remise après début du contrôle n'influe en rien sur la régularité procédurale de la poursuite pénale ; "alors que, dans le cadre des poursuites correctionnelles, le juge pénal se doit de contrôler la régularité de l'ensemble des prescriptions prévues par l'article L. 47 et l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu absence de débat oral et contradictoire entre le vérification et la contribuable ; "aux motifs que l'exercice du droit de communication auprès d'Eurobail a fait l'objet de mentions aux pages 4 et 19 du rapport de vérification ; que l'exercice de ce droit n'a donné lieu à aucune production de documents de la part d'Eurobail ; que les conclusions du vérificateur, élaborées après quelques dix mois de travail de vérification, pour être, sur la question des avoirs constitués aux franchises pour majorations de facturations adressées à l'organisme de financement, semblables à celles d'Eurobail, sont forgées d'après l'analyse de la comptabilité de la société, telle que rapportée sans qu'aucun élément de constat ne soit tiré de pièces extérieures Eurobail ; que, d'ailleurs, comptablement, ce n'est pas Eurobail qui pouvait avoir conservé la trace de la réception d'avoirs fictifs, mais les franchises, pas plus qu'elle ne pouvait posséder de justificatifs de majorations des facturations que lui adressait Impact et que la simple logique comptable détruit la pertinence de l'argument factuel de la prévenue ; "alors que de tels motifs ont un caractère hypothétique et ne peuvent en conséquence établir le caractère régulier de la procédure de vérification, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de motivation ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe non bis in idem ; "aux motifs que, d'une part, cette règle, tant de droit interne que consacrée par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; qu'il est constant que les pénalités et majorations appliquées par l'Administration ne sont pas décidées par une juridiction et, a fortiori, par un tribunal statuant en matière pénale et ne résultent pas d'un jugement définitif rendu conformément à la procédure pénale française et que l'argumentation de la prévenue tirée de la jurisprudence européenne est sans valeur en l'espèce dès lors qui ne s'agit pas de déterminer si la personne, partie à une cause, a droit à l'une quelconque des garanties énoncées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, notamment, la possibilité de saisine d'un tribunal offrant toutes les garanties ci-dessus évoquées et que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune décision que la juridiction pénale serait incompétente pour juger de la procédure de fraude fiscale qui lui est soumise au motif que des majorations auraient été appliquées par l'Administration pour soustraction de la contribuable au paiement des droits ou taxes ; "alors que, d'une part, les majorations fiscales pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ont bien la qualité de sanctions à caractère pénal et que les réserves formulées par la France au pied de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont inopérantes, de telle sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation manifeste de la loi ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire de la demanderesse qui n'écartait pas systématiquement le droit pour le juge pénal de sanctionner une fraude fiscale déjà punie par des majorations fiscales mais qui se prévalait du principe de proportionnalité sur lequel la cour ne s'est pas prononcée, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de réponse à moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la demanderesse n'a pas fait l'objet d'un procès inéquitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "aux motifs que l'instruction préparatoire est facultative en matière délictuelle ; que la demanderesse a été invitée à s'expliquer sur les faits reprochés au cours de l'enquête de police ; qu'elle s'est bornée à contester globalement les faits, et qu'il lui était cependant loisible de produire tous documents utiles et de convenir au besoin d'un autre entretien avec l'enquêteur de police pour les commenter ; "alors que la demanderesse ne s'est pas contentée, pour démontrer le caractère inéquitable du procès qui lui a été fait, de critiquer le recours inopportun à la citation directe et le caractère inconsistant de l'enquête au cours de laquelle elle n'a été entendue qu'une fois et ce, pendant moins d'une heure, mais (dans son 3 ) une violation du principe de l'égalité des armes et l'absence de caractère raisonnable du délai dans lequel elle a été jugé, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de réponse à moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des Impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué à l'encontre de Renée X... en raison de ses agissements tant dans la SARL I-Stall que dans la SARL Impact ; "aux motifs que, pour la première, Renée X... n'oppose pas sa méconnaissance des faits, mais sa simple soumission à un vote et à un co-dirigeant du groupe Vieux Chêne et que, pour la seconde, l'élément intentionnel résulte d'une majoration systématique des facturations assortie d'un délai particulièrement court entre les facturations initiales d'une part et les facturations d'avoirs d'autre part, d'un recours quasi constant à la pratique de "l'acte normal de gestion" en méconnaissance de l'intérêt commercial de la société et d'une absence de justification des prestations fournies par la société Trace ; "alors que l'élément moral de l'infraction, dont la preuve est à la charge du ministère public par application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, implique que le contribuable ait eu connaissance et conscience de l'accomplissement d'un acte illicite qui a causé un préjudice au trésor public, ce qui n'a nullement été établi en l'espèce, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 septembre 1998, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 10, L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale du principe des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les exceptions de nullité présentées par la demanderesse en raison de la présentation d'une charte du contribuable périmée ; "aux motifs que, d'une part, les dispositions nouvelles relatives aux motivations de pénalités n'intéressent que la défense "administrative" du contribuable qui voudrait résister à une fixation de pénalités pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ; que la connaissance avant engagement du contrôle de l'exigence des motivations des pénalités permettant la loyale discussion avec l'Administration, voire devant le juge administratif, reste hors du champ d'appréciation, par le juge répressif, de la régularité de cet aspect de la procédure fiscale sans aucune incidence même indirecte sur la mise en oeuvre des droits de la défense dans toutes les conséquences procédurales pénales et que, par conséquent, l'absence de connaissance, au jour d'engagement du contrôle, de cette nouvelle disposition, n'a causé aucun grief à la prévenue et, d'autre part, qu'en raison de la nature de la charte, sa non-remise ou remise après début du contrôle n'influe en rien sur la régularité procédurale de la poursuite pénale ; "alors que, dans le cadre des poursuites correctionnelles, le juge pénal se doit de contrôler la régularité de l'ensemble des prescriptions prévues par l'article L. 47 et l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu absence de débat oral et contradictoire entre le vérification et la contribuable ; "aux motifs que l'exercice du droit de communication auprès d'Eurobail a fait l'objet de mentions aux pages 4 et 19 du rapport de vérification ; que l'exercice de ce droit n'a donné lieu à aucune production de documents de la part d'Eurobail ; que les conclusions du vérificateur, élaborées après quelques dix mois de travail de vérification, pour être, sur la question des avoirs constitués aux franchises pour majorations de facturations adressées à l'organisme de financement, semblables à celles d'Eurobail, sont forgées d'après l'analyse de la comptabilité de la société, telle que rapportée sans qu'aucun élément de constat ne soit tiré de pièces extérieures Eurobail ; que, d'ailleurs, comptablement, ce n'est pas Eurobail qui pouvait avoir conservé la trace de la réception d'avoirs fictifs, mais les franchises, pas plus qu'elle ne pouvait posséder de justificatifs de majorations des facturations que lui adressait Impact et que la simple logique comptable détruit la pertinence de l'argument factuel de la prévenue ; "alors que de tels motifs ont un caractère hypothétique et ne peuvent en conséquence établir le caractère régulier de la procédure de vérification, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de motivation ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, pour écarter l'exception de nullité tirée de la remise, début janvier 1993, d'une charte des droits et obligations du contribuable, modèle 1991, ne mentionnant pas les nouvelles dispositions adoptées dans la loi de finances pour 1993, l'arrêt relève que ces dispositions sont sans incidence sur le respect des droits de la défense, que l'absence de leur connaissance n'a causé aucun grief à la prévenue et qu'en raison de la nature de la charte, sa non-remise ou sa remise après le début du contrôle n'influe en rien sur la régularité procédurale de la poursuite pénale ; Que, d'autre part, pour dire qu'un débat oral et contradictoire a bien existé, les juges relèvent que la vérification de comptabilité a donné lieu à de multiples rendez-vous sur place et que la question des avoirs litigieux a été débattue lors de la dernière visite du vérificateur ; qu'ils ajoutent que ce dernier, qui a exercé son droit de communication auprès d'une société de financement, n'a recueilli aucun document de ce tiers et que ses conclusions sont forgées d'après l'analyse de la comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Qu'en effet, l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe non bis in idem ; "aux motifs que, d'une part, cette règle, tant de droit interne que consacrée par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; qu'il est constant que les pénalités et majorations appliquées par l'Administration ne sont pas décidées par une juridiction et, a fortiori, par un tribunal statuant en matière pénale et ne résultent pas d'un jugement définitif rendu conformément à la procédure pénale française et que l'argumentation de la prévenue tirée de la jurisprudence européenne est sans valeur en l'espèce dès lors qui ne s'agit pas de déterminer si la personne, partie à une cause, a droit à l'une quelconque des garanties énoncées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, notamment, la possibilité de saisine d'un tribunal offrant toutes les garanties ci-dessus évoquées et que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune décision que la juridiction pénale serait incompétente pour juger de la procédure de fraude fiscale qui lui est soumise au motif que des majorations auraient été appliquées par l'Administration pour soustraction de la contribuable au paiement des droits ou taxes ; "alors que, d'une part, les majorations fiscales pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ont bien la qualité de sanctions à caractère pénal et que les réserves formulées par la France au pied de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont inopérantes, de telle sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation manifeste de la loi ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation subsidiaire de la demanderesse qui n'écartait pas systématiquement le droit pour le juge pénal de sanctionner une fraude fiscale déjà punie par des majorations fiscales mais qui se prévalait du principe de proportionnalité sur lequel la cour ne s'est pas prononcée, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de réponse à moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation prétendue de la règle "non bis in idem", l'arrêt se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Que, pour déclarer non fondée en droit l'argumentation subsidiaire de la prévenue, qui invoquait le principe de proportionnalité dégagé par le Conseil constitutionnel, les juges relèvent qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune décision que la juridiction pénale serait incompétente pour juger de la procédure de fraude fiscale qui lui est soumise au motif que des majorations auraient été appliquées par l'Administration pour soustraction du contribuable au paiement de droits ou taxes ; qu'ils ajoutent que, même en considérant qu'une majoration a une nature de sanction, d'une part elle n'est pas la "sanction administrative" envisagée par le Conseil constitutionnel, qui ne statuait que dans le cadre des dispositions relatives aux sanctions fiscales, et d'autre part, qu'elle n'a qu'une nature financière au même titre que l'amende prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, sans rien de commun avec les autres sanctions pénales de nature différente, avec lesquelles la notion même de cumul ne se conçoit pas ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la demanderesse n'a pas fait l'objet d'un procès inéquitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "aux motifs que l'instruction préparatoire est facultative en matière délictuelle ; que la demanderesse a été invitée à s'expliquer sur les faits reprochés au cours de l'enquête de police ; qu'elle s'est bornée à contester globalement les faits, et qu'il lui était cependant loisible de produire tous documents utiles et de convenir au besoin d'un autre entretien avec l'enquêteur de police pour les commenter ; "alors que la demanderesse ne s'est pas contentée, pour démontrer le caractère inéquitable du procès qui lui a été fait, de critiquer le recours inopportun à la citation directe et le caractère inconsistant de l'enquête au cours de laquelle elle n'a été entendue qu'une fois et ce, pendant moins d'une heure, mais (dans son 3 ) une violation du principe de l'égalité des armes et l'absence de caractère raisonnable du délai dans lequel elle a été jugé, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour défaut de réponse à moyen" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de la prévenue qui prétendait n'avoir pas été jugée équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par suite de l'absence d'ouverture d'une information judiciaire nécessitée, selon elle, par la complexité des deux procédures dont elle était l'objet, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, relève que la prévenue a, depuis les citations, disposé du temps et des moyens de réunir les pièces nécessaires à sa défense et de faire citer tout témoin utile ; Qu'en, l'état de ces énonciations, et dès lors que le principe d procès équitable n'a pas été invoqué devant les juges du fond et que la mise en oeuvre des garanties accordées au contribuable par le Livre des procédures fiscales implique nécessairement un allongement de la durée de la procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des Impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué à l'encontre de Renée X... en raison de ses agissements tant dans la SARL I-Stall que dans la SARL Impact ; "aux motifs que, pour la première, Renée X... n'oppose pas sa méconnaissance des faits, mais sa simple soumission à un vote et à un co-dirigeant du groupe Vieux Chêne et que, pour la seconde, l'élément intentionnel résulte d'une majoration systématique des facturations assortie d'un délai particulièrement court entre les facturations initiales d'une part et les facturations d'avoirs d'autre part, d'un recours quasi constant à la pratique de "l'acte normal de gestion" en méconnaissance de l'intérêt commercial de la société et d'une absence de justification des prestations fournies par la société Trace ; "alors que l'élément moral de l'infraction, dont la preuve est à la charge du ministère public par application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, implique que le contribuable ait eu connaissance et conscience de l'accomplissement d'un acte illicite qui a causé un préjudice au trésor public, ce qui n'a nullement été établi en l'espèce, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) impots et taxes
Référence
6137260acd580146774227c7
Données disponibles
- Texte intégral