Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d3
- Date
- 9 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les jurés, avant de prêter serment, ont été appelés individuellement par le greffier ; "alors qu'il appartient au président de la cour d'assises, après avoir adressé aux jurés le discours prévu par l'article 304 du Code de procédure pénale, d'appeler individuellement chaque juré en vue de la prestation de serment ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité a été accomplie par le greffier ; que, par suite, la formalité du serment n'a pas été accomplie régulièrement" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions ont été posées à la cour d'assises et au jury de la manière suivante : 1 ) L'accusé X..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; 2 ) L'accusé Z..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; 3 ) Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? ; "alors que, lorsque deux accusés ont été déclarés coupables d'avoir commis chacun un viol sur la personne d'une même victime, les viols commis par l'un et par l'autre n'en constituent pas moins des crimes distincts ; qu'il s'ensuit qu'est entachée de complexité prohibée la question unique, se référant à ces crimes distincts, demandant s'ils ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en condamnant, dès lors, X... du chef de viol en réunion, quand la circonstance aggravante avait fait l'objet d'une unique question pour les deux accusés, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les jurés, avant de prêter serment, ont été appelés individuellement par le greffier ; "alors qu'il appartient au président de la cour d'assises, après avoir adressé aux jurés le discours prévu par l'article 304 du Code de procédure pénale, d'appeler individuellement chaque juré en vue de la prestation de serment ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité a été accomplie par le greffier ; que, par suite, la formalité du serment n'a pas été accomplie régulièrement" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions ont été posées à la cour d'assises et au jury de la manière suivante : 1 ) L'accusé X..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; 2 ) L'accusé Z..., est-il coupable d'avoir à Bondy (93), le 22 décembre 1996, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? ; 3 ) Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? ; "alors que, lorsque deux accusés ont été déclarés coupables d'avoir commis chacun un viol sur la personne d'une même victime, les viols commis par l'un et par l'autre n'en constituent pas moins des crimes distincts ; qu'il s'ensuit qu'est entachée de complexité prohibée la question unique, se référant à ces crimes distincts, demandant s'ils ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en condamnant, dès lors, X... du chef de viol en réunion, quand la circonstance aggravante avait fait l'objet d'une unique question pour les deux accusés, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ; Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; Qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux différents ; Attendu qu'après avoir, par leurs réponses affirmatives à deux questions distinctes, déclaré X..., d'une part, et Z..., d'autre part, coupables d'avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., la Cour et le jury ont résolu, également par l'affirmative, la question ci-après : "Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ?" ; Attendu qu'en cet état, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices, prévue en matière de viol par l'article 222-24, 6 , du Code pénal, se référait à des crimes distincts, imputés à des accusés différents ; qu'elle était donc entachée de complexité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 décembre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
6137260acd580146774227d3
Données disponibles
- Texte intégral