Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422827
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle X... à 83 amendes de 2 000 francs chacune ; "aux motifs adoptés, que "en matière d'infractions aux règles du repos hebdomadaire, le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; que, dans leur rédaction antérieure au Décret du 6 août 1992, les articles R. 260, alinéa 1, et R. 262-1 du Code du travail disposaient qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, et en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées ne pouvaient dépasser celui des personnes irrégulièrement employées ; que l'employeur ne commettait donc qu'une seule contravention, s'il employait irrégulièrement la même personne deux ou plusieurs dimanches, le cumul des amendes n'étant prévu qu'en cas de récidive ; que, dans sa nouvelle rédaction, l'article R. 260-1 reprend les dispositions anciennes mais n'étend plus son champ d'application au refus du repos hebdomadaire réprimé par l'article R. 262-1 ; que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, l'article R. 262-1 du Code du travail, réprime, de manière autonome, les infractions aux règles du repos hebdomadaire... ; "qu'en l'espèce, Joëlle X... a commis 83 amendes qu'il convient de réprimer en prononçant autant d'amendes qu'il y a eu de personnes illégalement employées, chaque dimanche, soit 83 amendes de 2 000 francs chacune" ; "alors que l'article R. 262-1 du Code du travail prévoit dans son alinéa 2 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette formule est identique à celle de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail qui prévoyait, avant l'intervention du décret du 6 août 1992, que l'amende était appliquée autant de fois qu'il y avait de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que, dès lors, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut, sous l'empire du nouvel article R. 262-1 du Code du travail, comme sous l'empire de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail précédemment applicable, excéder le nombre de personnes différentes et irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Joëlle X... 83 amendes bien que les mêmes salariés étaient irrégulièrement employés à plusieurs reprises pendant la période litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 83 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle X... à 83 amendes de 2 000 francs chacune ; "aux motifs adoptés, que "en matière d'infractions aux règles du repos hebdomadaire, le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; que, dans leur rédaction antérieure au Décret du 6 août 1992, les articles R. 260, alinéa 1, et R. 262-1 du Code du travail disposaient qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, et en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées ne pouvaient dépasser celui des personnes irrégulièrement employées ; que l'employeur ne commettait donc qu'une seule contravention, s'il employait irrégulièrement la même personne deux ou plusieurs dimanches, le cumul des amendes n'étant prévu qu'en cas de récidive ; que, dans sa nouvelle rédaction, l'article R. 260-1 reprend les dispositions anciennes mais n'étend plus son champ d'application au refus du repos hebdomadaire réprimé par l'article R. 262-1 ; que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, l'article R. 262-1 du Code du travail, réprime, de manière autonome, les infractions aux règles du repos hebdomadaire... ; "qu'en l'espèce, Joëlle X... a commis 83 amendes qu'il convient de réprimer en prononçant autant d'amendes qu'il y a eu de personnes illégalement employées, chaque dimanche, soit 83 amendes de 2 000 francs chacune" ; "alors que l'article R. 262-1 du Code du travail prévoit dans son alinéa 2 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette formule est identique à celle de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail qui prévoyait, avant l'intervention du décret du 6 août 1992, que l'amende était appliquée autant de fois qu'il y avait de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que, dès lors, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut, sous l'empire du nouvel article R. 262-1 du Code du travail, comme sous l'empire de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail précédemment applicable, excéder le nombre de personnes différentes et irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Joëlle X... 83 amendes bien que les mêmes salariés étaient irrégulièrement employés à plusieurs reprises pendant la période litigieuse" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en prononçant 83 amendes après avoir constaté qu'à 83 reprises, des salariés avaient été illégalement employés au cours des 13 dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- travail
Référence
6137260acd58014677422827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel