Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260acd5801467742282b
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice de la société Mauser Emballages à la somme de 7,5 millions de francs, et a condamné solidairement Jean Z... et Jacqueline Y... à payer à la SA Mauser Emballages la seule somme de 7,5 millions de francs, en réparation de son préjudice ; "aux motifs que, compte tenu des justifications produites, la Cour est en mesure de conclure que le préjudice subi par la SA Mauser s'est élevé à 7,5 millions de francs ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, qui, pour limiter le préjudice de la société Mauser à 7,5 millions de francs, contrairement aux conclusions de l'expert, se borne à se référer aux justifications produites", sans viser les pièces sur lesquelles elle se fonde et sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que l'expert, chargé d'évaluer le dommage de la société Mauser sur une période allant du 30 mars 1987 au 1er octobre 1991 (soit 4 ans et demi), a fixé le préjudice à 13 780 000 F, ce qui correspond à une indemnité nette d'impôts de 10 534 000 F ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation portant désormais sur la période de 1981 à 1990 (soit 10 ans), ne pouvait retenir une indemnité moindre que celle fixée par l'expert, sans s'en expliquer ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en limitant le préjudice de la société Mauser, qu'elle devait fixer pour la période de 1981 à 1990 (soit 10 ans) à la somme de 7,5 millions de francs correspondant approximativement à celle retenue par l'expert au titre de la marge hors taxe réalisée par les sociétés interposées entre le 30 mars 1987 et le 1er octobre 1991, c'est-à-dire à une partie seulement du préjudice réellement subi, comprenant d'autres postes et s'étalant sur une période plus longue, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale des préjudices ; "alors, enfin, que la société Mauser faisait valoir qu'à partir d'un prix moyen par article pratiqué en 1988, M. X..., inspecteur divisionnaire, avait présenté un inventaire des sommes indûment facturées à la société Mauser, formant un total de 39 205 570 F, et qu'elle évaluait, après quelques correctifs apportés à cet inventaire, son préjudice à la somme de 48 917 000 F ; qu'en fixant le préjudice de la société Mauser à 7 500 000 F, sans s'expliquer ni sur l'inventaire de l'inspecteur divisionnaire ni sur les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAUSER EMBALLAGES, partie civile, contre l arrêt de la cour d appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe partielle définitive de Jean Z... pour abus de biens sociaux et de Jacqueline Y... pour complicité d abus de biens sociaux, a, notamment, prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 22 mars 1995, le tribunal de Beauvais a, notamment, condamné Jean Z... du chef d abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société Mauser, de 1981 à 1990, l a relaxé pour la période de 1971 à 1981, a condamné Jacqueline Y... pour complicité de ces délits dans les limites de temps ainsi retenues, a fixé pour un quart la part de responsabilité de la société dans la réalisation du dommage et a condamné les deux prévenus solidairement à lui payer 32 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Que, saisie de l appel de ce jugement, la cour d appel d Amiens, par arrêt du 29 février 1996, a, notamment, relaxé les prévenus pour les faits d abus de biens sociaux et complicité commis entre 1971 et le 30 mars 1987, ne les condamnant que pour la période du 30 mars 1987 au 30 mars 1990, en raison de la prescription, et a ordonné une expertise sur l évaluation du préjudice subi pendant ces seules années ; Que, saisie du pourvoi de la partie civile, la société Mauser, critiquant la relaxe des prévenus pour les abus de biens sociaux commis de 1981 au 30 mars 1987 et la limitation, en conséquence, de leur responsabilité civile, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 18 mai 1998, a cassé la décision du 29 février 1996 en ses dispositions civiles ; Attendu que la cour d appel de renvoi, par l arrêt attaqué, a retenu la culpabilité des prévenus pour la période de 1981 à 1990 et les a condamnés solidairement à payer à la société Mauser, qui sollicitait 50 millions de francs, la somme de 7,5 millions de francs en réparation de son préjudice ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice de la société Mauser Emballages à la somme de 7,5 millions de francs, et a condamné solidairement Jean Z... et Jacqueline Y... à payer à la SA Mauser Emballages la seule somme de 7,5 millions de francs, en réparation de son préjudice ; "aux motifs que, compte tenu des justifications produites, la Cour est en mesure de conclure que le préjudice subi par la SA Mauser s'est élevé à 7,5 millions de francs ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, qui, pour limiter le préjudice de la société Mauser à 7,5 millions de francs, contrairement aux conclusions de l'expert, se borne à se référer aux justifications produites", sans viser les pièces sur lesquelles elle se fonde et sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que l'expert, chargé d'évaluer le dommage de la société Mauser sur une période allant du 30 mars 1987 au 1er octobre 1991 (soit 4 ans et demi), a fixé le préjudice à 13 780 000 F, ce qui correspond à une indemnité nette d'impôts de 10 534 000 F ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation portant désormais sur la période de 1981 à 1990 (soit 10 ans), ne pouvait retenir une indemnité moindre que celle fixée par l'expert, sans s'en expliquer ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en limitant le préjudice de la société Mauser, qu'elle devait fixer pour la période de 1981 à 1990 (soit 10 ans) à la somme de 7,5 millions de francs correspondant approximativement à celle retenue par l'expert au titre de la marge hors taxe réalisée par les sociétés interposées entre le 30 mars 1987 et le 1er octobre 1991, c'est-à-dire à une partie seulement du préjudice réellement subi, comprenant d'autres postes et s'étalant sur une période plus longue, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale des préjudices ; "alors, enfin, que la société Mauser faisait valoir qu'à partir d'un prix moyen par article pratiqué en 1988, M. X..., inspecteur divisionnaire, avait présenté un inventaire des sommes indûment facturées à la société Mauser, formant un total de 39 205 570 F, et qu'elle évaluait, après quelques correctifs apportés à cet inventaire, son préjudice à la somme de 48 917 000 F ; qu'en fixant le préjudice de la société Mauser à 7 500 000 F, sans s'expliquer ni sur l'inventaire de l'inspecteur divisionnaire ni sur les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 3 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l infraction constatée, c est à la condition de fonder leur décision sur l importance réelle de ce dommage, qu ils sont tenus d évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité ; Attendu que l arrêt attaqué énonce que Jean Z... a, entre 1981 et 1990, par le biais de sociétés-écran qu il contrôlait "et avec le concours de sa secrétaire-maîtresse, Jacqueline Y..., surfacturé à la société Mauser divers articles, la surfacturation oscillant entre 32 et 67 % du coût réel desdits articles" et que "compte tenu des justifications produites, la cour est en mesure de conclure que le préjudice subi par la SA Mauser s est élevé à 7,5 millions de francs" ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 28 janvier 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- action civile
Référence
6137260acd5801467742282b
Données disponibles
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