Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 6137260acd5801467742282f
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés dans la prévention et l'a condamné de ce chef à 6 mois de prison et à 500 000 francs d'amende ; " aux motifs que, le 20 décembre, le navire de pêche Kokai était intercepté ; que, par procès-verbal du 21 novembre 1996, Tanéo Y... a été entendu par un officier de police judiciaire par l'intermédiaire de l'enseigne de vaisseau Le Gac ; que le prévenu a été entendu le 26 novembre 1996 par l'officier de police Jagueneaud avec l'assistance d'un interprète en anglais qui a assuré la traduction des documents, de la procédure et des déclarations du prévenu ; que ce dernier a signé tous les procès-verbaux ; que l'intéressé a ainsi été entendu dans une langue qu'il comprend, qu'il a eu une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés, que ses droits n'ont nullement été violés ; " alors qu'il résulte du procès-verbal de constatation d'infraction du 20 novembre 1996 que Tanéo Y... ne l'a pas signé, ce dont il déduisait que les droits de la défense avaient été violés ; qu'en déclarant, dès lors, qu'il avait signé tous les procès-verbaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que toute personne doit être interrogée dans une langue qu'elle comprend ; qu'il résulte du procès-verbal du 21 novembre 1996 que Tanéo Y... a été interrogé par un interprète, un enseigne de vaisseau, M. X... ; qu'il n'est nullement mentionné la langue utilisée par cet interprète, étant constant que Tanéo Y... est de nationalité japonaise et qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ; qu'en estimant que les droits du prévenu n'avaient pas été violés aux motifs inopérants que le 26 novembre 1996, un interprète en anglais aurait traduit les documents, la procédure et les déclarations du prévenu dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur les prétendues déclarations faites par le prévenu le 21 novembre, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de Randjitsing Ramkisor ; " aux motifs que la Kokai Corporation ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir accueilli son intervention volontaire en qualité d'employeur civilement responsable du prévenu ; " alors que la société Kokai avait allégué que Randjitsing Ramkisor n'était pas habilité à la représenter en l'absence de pouvoir pour ce faire ; qu'en déclarant, dès lors, que c'était à tort que cette société contestait le jugement en ce qu'il avait accueilli son intervention volontaire en qualité d'employeur de Tanéo Y... , la cour d'appel a méconnu les termes des prétentions de cette société et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 du décret-loi du 9 janvier 1852, 1 et suivants du décret du 15 février 1977, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tanéo Y... coupable des faits visés par la prévention et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des enquêteurs, pour lesquelles la preuve contraire n'est pas rapportée, que Tanéo Y... a été intercepté en action de pêche dans les eaux constituant la zone d'influence française, que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans les eaux revendiquées par la France, cette zone étant hachurée sur la carte dont il disposait ; que peu importe le contenu des filets au moment de l'interception, seule étant prise en considération la position du navire en action de pêche ; que le prévenu ne peut exiger que la zone soit l'objet d'un marquage matériel ni invoquer la législation surinamaise dans une zone régie par le droit français qu'il doit appliquer en sa qualité d'étranger ; " alors qu'il résulte des termes de la prévention qu'il était reproché au prévenu " d'avoir au large des côtes de la Guyane le 20 novembre 1996, pêché sans licence dans la zone économique exclusive française, avec un navire de pêche étranger " ; que le prévenu avait fait valoir que le contenu des filets ne provenait pas d'une pêche dans les eaux litigieuses mais dans les eaux surinamaises ; qu'en déclarant dès lors que " peu importe le contenu des filets au moment de l'interception, seule étant prise en considération la position du navire en action de pêche ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Tanéo Y... avait fait valoir et établi que, selon le message envoyé par le lieutenant de vaisseau Z..., ce dernier indiquait que le navire Kokai 15 " en route à l'est est en cours de pénétration en zone française " ; qu'en déclarant qu'il résultait des constatations des enquêteurs que le prévenu a été intercepté " en action de pêche dans les eaux constituant la zone d'influence française ", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile recevable exercée par l'association Guyamer et a condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que l'association Guyamer qui regroupe six producteurs représentant 75 % de la production crevettière et est chargée de l'organisation des marchés et des négociations des quotas est recevable à se constituer partie civile ; " alors que la partie civile n'est recevable à intervenir que si elle justifie d'un préjudice direct né de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que l'association regroupant des producteurs est chargée de l'organisation des marchés et des négociations des quotas sans constater en quoi la prétendue infraction de pêche de poissons et de crevettes lui aurait causé un préjudice direct et ce d'autant que la Cour avait estimé que le contenu des filets importait peu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Tanéo, - LA SOCIETE KOKAI CORPORATION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1997, qui, pour pêche sans licence dans la zone économique exclusive française par un navire étranger, a condamné le premier à 500 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés dans la prévention et l'a condamné de ce chef à 6 mois de prison et à 500 000 francs d'amende ; " aux motifs que, le 20 décembre, le navire de pêche Kokai était intercepté ; que, par procès-verbal du 21 novembre 1996, Tanéo Y... a été entendu par un officier de police judiciaire par l'intermédiaire de l'enseigne de vaisseau Le Gac ; que le prévenu a été entendu le 26 novembre 1996 par l'officier de police Jagueneaud avec l'assistance d'un interprète en anglais qui a assuré la traduction des documents, de la procédure et des déclarations du prévenu ; que ce dernier a signé tous les procès-verbaux ; que l'intéressé a ainsi été entendu dans une langue qu'il comprend, qu'il a eu une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés, que ses droits n'ont nullement été violés ; " alors qu'il résulte du procès-verbal de constatation d'infraction du 20 novembre 1996 que Tanéo Y... ne l'a pas signé, ce dont il déduisait que les droits de la défense avaient été violés ; qu'en déclarant, dès lors, qu'il avait signé tous les procès-verbaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que toute personne doit être interrogée dans une langue qu'elle comprend ; qu'il résulte du procès-verbal du 21 novembre 1996 que Tanéo Y... a été interrogé par un interprète, un enseigne de vaisseau, M. X... ; qu'il n'est nullement mentionné la langue utilisée par cet interprète, étant constant que Tanéo Y... est de nationalité japonaise et qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ; qu'en estimant que les droits du prévenu n'avaient pas été violés aux motifs inopérants que le 26 novembre 1996, un interprète en anglais aurait traduit les documents, la procédure et les déclarations du prévenu dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur les prétendues déclarations faites par le prévenu le 21 novembre, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Tanéo Y... , commandant du chalutier " Kokai 15 " armé par la société Kokai Corporation, propriétaire de ce navire, a été surpris en action de pêche en zone économique exclusive française, au large des côtes de Guyane, le 20 novembre 1996 ; que, dès le lendemain du constat de l'infraction par le commandant d'un patrouilleur de la marine nationale, il a été entendu par l'officier de police judiciaire commandant la brigade de gendarmerie maritime de Guyane par l'intermédiaire d'un interprète anglais qui a assuré la traduction tant des documents que de la procédure, ainsi que de ses déclarations ; Que Tanéo Y... , qui a signé tous les procès-verbaux, a été entendu dans une langue qu'il comprend et a eu une parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mention concernant la signature des procès-verbaux ne se réfère pas au procès-verbal de constatations mais seulement à ceux concernant l'audition du contrevenant ou les saisies et restitutions effectuées lors de l'enquête, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de Randjitsing Ramkisor ; " aux motifs que la Kokai Corporation ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir accueilli son intervention volontaire en qualité d'employeur civilement responsable du prévenu ; " alors que la société Kokai avait allégué que Randjitsing Ramkisor n'était pas habilité à la représenter en l'absence de pouvoir pour ce faire ; qu'en déclarant, dès lors, que c'était à tort que cette société contestait le jugement en ce qu'il avait accueilli son intervention volontaire en qualité d'employeur de Tanéo Y... , la cour d'appel a méconnu les termes des prétentions de cette société et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'importe qu'un préposé de la société Kokai Corporation, qui n'aurait pas été mandaté par elle pour la représenter dans la procédure, ait comparu volontairement devant le tribunal correctionnel en se déclarant civilement responsable du prévenu dès lors qu'il résulte des mentions du jugement rendu par le tribunal et de l'arrêt de la cour d'appel que cette société est effectivement l'employeur de Tanéo Y... , qui, lors des faits, travaillait pour son compte en qualité de commandant du chalutier surpris en action de pêche illégale dans la zone économique exclusive française ; D'où il suit que le moyen et inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 du décret-loi du 9 janvier 1852, 1 et suivants du décret du 15 février 1977, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tanéo Y... coupable des faits visés par la prévention et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu et des constatations des enquêteurs, pour lesquelles la preuve contraire n'est pas rapportée, que Tanéo Y... a été intercepté en action de pêche dans les eaux constituant la zone d'influence française, que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans les eaux revendiquées par la France, cette zone étant hachurée sur la carte dont il disposait ; que peu importe le contenu des filets au moment de l'interception, seule étant prise en considération la position du navire en action de pêche ; que le prévenu ne peut exiger que la zone soit l'objet d'un marquage matériel ni invoquer la législation surinamaise dans une zone régie par le droit français qu'il doit appliquer en sa qualité d'étranger ; " alors qu'il résulte des termes de la prévention qu'il était reproché au prévenu " d'avoir au large des côtes de la Guyane le 20 novembre 1996, pêché sans licence dans la zone économique exclusive française, avec un navire de pêche étranger " ; que le prévenu avait fait valoir que le contenu des filets ne provenait pas d'une pêche dans les eaux litigieuses mais dans les eaux surinamaises ; qu'en déclarant dès lors que " peu importe le contenu des filets au moment de l'interception, seule étant prise en considération la position du navire en action de pêche ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Tanéo Y... avait fait valoir et établi que, selon le message envoyé par le lieutenant de vaisseau Z..., ce dernier indiquait que le navire Kokai 15 " en route à l'est est en cours de pénétration en zone française " ; qu'en déclarant qu'il résultait des constatations des enquêteurs que le prévenu a été intercepté " en action de pêche dans les eaux constituant la zone d'influence française ", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartée, n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile recevable exercée par l'association Guyamer et a condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que l'association Guyamer qui regroupe six producteurs représentant 75 % de la production crevettière et est chargée de l'organisation des marchés et des négociations des quotas est recevable à se constituer partie civile ; " alors que la partie civile n'est recevable à intervenir que si elle justifie d'un préjudice direct né de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que l'association regroupant des producteurs est chargée de l'organisation des marchés et des négociations des quotas sans constater en quoi la prétendue infraction de pêche de poissons et de crevettes lui aurait causé un préjudice direct et ce d'autant que la Cour avait estimé que le contenu des filets importait peu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'association Guyamer et lui allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci, qui " regroupe six associations de producteurs représentant 75 % de la production crevettière et est chargée de l'association des marchés et des négociations des quotas, est recevable à se constituer partie civile et que son préjudice est exactement fixé par les premiers juges à 100 000 francs " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'article 19 de la loi du 2 mai 1991 a transféré aux organismes institués par ladite loi l'exercice des droits reconnus à la partie civile précédemment attribué par l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 aux organisations professionnelles prévues par l'ordonnance du 14 mai 1945 abrogée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles ayant alloué des dommages-intérêts à l'association Guyamer, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 décembre 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen action civile
Référence
6137260acd5801467742282f
Données disponibles
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