Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742284e
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les débats ont eu lieu en chambre du conseil en présence d'un représentant du ministère public ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la présence du ministère public au prononcé de l'arrêt n'est pas prescrite à peine de nullité, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, alinéa 2, 6, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu en chambre du conseil, en présence du ministère public ; " alors, d'une part, que, devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'ainsi, le prononcé doit non seulement se faire en chambre du conseil mais l'arrêt doit faire mention du respect de cette formalité essentielle ; qu'il ne résulte pas en l'espèce des mentions de l'arrêt que le prononcé de la décision a été faite en chambre du conseil ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et le délibéré, ainsi qu'en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas, une nouvelle fois, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-10 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue à la suite de la plainte de Robert X...et Robert Y...du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Bernard C..., Pierre B..., Yvan Z...et Pierre A...; " aux motifs que, en conséquence, s'il a été décidé par l'ordonnance de non-lieu du 27 août 1997 que les faits dénoncés par Yvan Z..., Pierre B...et Bernard C...n'étaient pas établis ou qu'étant établis, ils ne pouvaient recevoir des qualifications pénales, il n'a pas été prouvé, que lors de la plainte, ceux-ci savaient qu'ils dénonçaient des faits partiellement ou totalement inexacts ; " alors que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si les qualifications pénales données aux faits dénoncés par la plainte du 13 octobre 1994, formée à l'encontre de Robert X...et Robert Y..., soit extorsion de signature, chantage, subornation de témoin, faux et usage, vol et complicité de vol, ne démontraient pas la mauvaise foi de Bernard C..., Pierre B..., Yvan Z...et Pierre A...; qu'à défaut, son arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Robert, - Y...Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Yvan Z..., Pierre A..., Pierre B...et Bernard C...du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, alinéa 2, 6, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu en chambre du conseil, en présence du ministère public ; " alors, d'une part, que, devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'ainsi, le prononcé doit non seulement se faire en chambre du conseil mais l'arrêt doit faire mention du respect de cette formalité essentielle ; qu'il ne résulte pas en l'espèce des mentions de l'arrêt que le prononcé de la décision a été faite en chambre du conseil ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et le délibéré, ainsi qu'en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas, une nouvelle fois, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les débats ont eu lieu en chambre du conseil en présence d'un représentant du ministère public ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la présence du ministère public au prononcé de l'arrêt n'est pas prescrite à peine de nullité, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-10 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue à la suite de la plainte de Robert X...et Robert Y...du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Bernard C..., Pierre B..., Yvan Z...et Pierre A...; " aux motifs que, en conséquence, s'il a été décidé par l'ordonnance de non-lieu du 27 août 1997 que les faits dénoncés par Yvan Z..., Pierre B...et Bernard C...n'étaient pas établis ou qu'étant établis, ils ne pouvaient recevoir des qualifications pénales, il n'a pas été prouvé, que lors de la plainte, ceux-ci savaient qu'ils dénonçaient des faits partiellement ou totalement inexacts ; " alors que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si les qualifications pénales données aux faits dénoncés par la plainte du 13 octobre 1994, formée à l'encontre de Robert X...et Robert Y..., soit extorsion de signature, chantage, subornation de témoin, faux et usage, vol et complicité de vol, ne démontraient pas la mauvaise foi de Bernard C..., Pierre B..., Yvan Z...et Pierre A...; qu'à défaut, son arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
6137260bcd5801467742284e
Données disponibles
- Texte intégral