Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422855
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonné pour une peine de dix-huit mois de prison prononcée à l'encontre d'Antoine X... par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mai 1996 ; " aux motifs qu'Antoine X... a non seulement manqué aux obligations générales incombant à un probationnaire, mais encore à la plus importante d'entre elles qui était l'indemnisation des victimes ; qu'il ne justifie pas avoir commencé à exécuter cette obligation particulière de quelque façon que ce soit ; " alors que la cour d'appel, pour révoquer partiellement le sursis à la peine d'emprisonnement dont bénéficiait Antoine X..., ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, constater que le condamné n'avait pas encore commencé à indemniser les victimes et n'avait pas rempli l'obligation particulière qui lui incombait, dès lors que cette obligation, aux termes de l'article 132-45 du Code pénal, s'effectue en fonction des facultés contributives de la personne condamnée et qu'en l'espèce Antoine X... vivait de subsides familiaux et venait juste de trouver un emploi stable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt n° 273 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui a prononcé la révocation, à hauteur de 6 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1996 par le tribunal correctionnel de PARIS ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonné pour une peine de dix-huit mois de prison prononcée à l'encontre d'Antoine X... par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mai 1996 ; " aux motifs qu'Antoine X... a non seulement manqué aux obligations générales incombant à un probationnaire, mais encore à la plus importante d'entre elles qui était l'indemnisation des victimes ; qu'il ne justifie pas avoir commencé à exécuter cette obligation particulière de quelque façon que ce soit ; " alors que la cour d'appel, pour révoquer partiellement le sursis à la peine d'emprisonnement dont bénéficiait Antoine X..., ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, constater que le condamné n'avait pas encore commencé à indemniser les victimes et n'avait pas rempli l'obligation particulière qui lui incombait, dès lors que cette obligation, aux termes de l'article 132-45 du Code pénal, s'effectue en fonction des facultés contributives de la personne condamnée et qu'en l'espèce Antoine X... vivait de subsides familiaux et venait juste de trouver un emploi stable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis probatoire assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'Antoine X... le 15 mai 1996, la cour d'appel relève, comme l'avaient fait les premiers juges, que celui-ci a quitté sa résidence sans en informer le juge de l'application des peines et qu'il s'est ainsi soustrait au contrôle de ce dernier ; qu'elle ajoute qu'il a manqué à l'obligation, qui lui était également imposée d'indemniser les victimes ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- peines
Référence
6137260bcd58014677422855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel