Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260bcd580146774228b2
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; " alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre de l'accusation d'avoir, le 9 août 1987, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement causé la mort de Thierry Y..., avec la circonstance aggravante de préméditation ; que le président a posé la question de savoir si l'accusé Michel X..., est coupable d'avoir, le 9 août 1987, à Chambourcy, dans le département des Yvelines, volontairement donné la mort à Thierry Y... ; qu'il l'a assortie de la circonstance aggravante de préméditation ; que l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, à la supposer erronée, nécessitait une rectification que le président lui a, du reste, justement apportée ; mais que l'une des questions n'étant plus rigoureusement conforme à celles résultant de l'arrêt de renvoi, le président devait, sous peine de violation de l'article 348 du Code pénal, donner lecture des questions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 mars 1999, qui, pour vols avec arme et assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; " alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre de l'accusation d'avoir, le 9 août 1987, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement causé la mort de Thierry Y..., avec la circonstance aggravante de préméditation ; que le président a posé la question de savoir si l'accusé Michel X..., est coupable d'avoir, le 9 août 1987, à Chambourcy, dans le département des Yvelines, volontairement donné la mort à Thierry Y... ; qu'il l'a assortie de la circonstance aggravante de préméditation ; que l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, à la supposer erronée, nécessitait une rectification que le président lui a, du reste, justement apportée ; mais que l'une des questions n'étant plus rigoureusement conforme à celles résultant de l'arrêt de renvoi, le président devait, sous peine de violation de l'article 348 du Code pénal, donner lecture des questions " ; Attendu que le président n'était pas tenu de donner lecture de la question critiquée au moyen, dès lors que la rectification apportée par ses soins n'altérait pas le sens ni ne modifiait la substance de l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260bcd580146774228b2
Données disponibles
- Texte intégral