Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228c6
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 19 octobre 1998, fixé au 2 décembre 1998 la date d'ouverture de la session d'assises supplémentaire, et, par ordonnance du 18 novembre 1998, désigné MM. Courazier et Treille en qualité d'assesseurs ; "alors que les assesseurs doivent être désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 5) que les témoins M..., épouse X..., K... X..., G... G..., épouse A..., A... X..., épouse T... et R... X... ont été entendus ensemble et non séparément comme le prescrivent les dispositions impératives du texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 5 que G... G..., épouse A..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendue sans prestation de serment ; "alors que la prohibition de témoignage ne concerne pas les frères et soeurs du conjoint de l'accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 16 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 19 octobre 1998, fixé au 2 décembre 1998 la date d'ouverture de la session d'assises supplémentaire, et, par ordonnance du 18 novembre 1998, désigné MM. Courazier et Treille en qualité d'assesseurs ; "alors que les assesseurs doivent être désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ; Attendu qu'aucun texte de loi n'exige à peine de nullité que les assesseurs de la cour d'assises soient désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'il suffit, pour que leur désignation soit régulière, qu'elle intervienne avant l'ouverture de la session ; que, tel est le cas en l'espèce, la session supplémentaire s'étant ouverte le 2 décembre 1998 et les assesseurs ayant été désignés le 18 novembre précédent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 5) que les témoins M..., épouse X..., K... X..., G... G..., épouse A..., A... X..., épouse T... et R... X... ont été entendus ensemble et non séparément comme le prescrivent les dispositions impératives du texte susvisé" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus sans prestation de serment, mais après avoir accompli les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que, comme l'impose ce texte, lesdits témoins ont déposé séparément ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 5 que G... G..., épouse A..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendue sans prestation de serment ; "alors que la prohibition de témoignage ne concerne pas les frères et soeurs du conjoint de l'accusé" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que G... A..., soeur de la femme de l'accusé, régulièrement citée comme témoin, a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec X... ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 335, 4 , du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137260ccd580146774228c6
Données disponibles
- Texte intégral