Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228ca
- Date
- 9 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 54, 171, 429, D. 9, D. 10, D. 13, 591 et 593 du Code procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas constaté la nullité du procès-verbal dit de saisine et de la procédure subséquente ; " aux motifs que, pendant la rétention administrative légalement ordonnée puis éventuellement prolongée par le juge judiciaire, la personne qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière étant passée sous le contrôle de l'administration, d'abord dans les locaux de la rétention puis à l'occasion de ses déplacements, et en particulier jusqu'au moyen de transport utilisé pour la reconduite, il n'y a lieu, en cas de refus opposé par l'intéressé à l'embarquement, qui doit nécessairement s'effectuer avant l'expiration de la mesure de rétention administrative, à la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur de ce refus à la disposition d'un officier de police judiciaire, l'auteur du refus étant déjà sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires, et privé de sa liberté d'aller et de venir et par conséquent de toute possibilité de fuite ; que la présentation par les policiers escorteurs dont l'identité importe peu, aux fonctionnaires de la Diccilec du lieu de l'embarquement de la personne devant être reconduite, au motif que celle-ci avait été retenue, constitue au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale un indice apparent du délit de soustraction volontaire à une mesure de reconduite à la frontière, et le grief adressé à la procédure par la défense ne peut être fondé ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs qui assuraient déjà la surveillance de la personne devant être reconduite à la frontière de le retenir après l'expiration de la mesure de rétention administrative pour le présenter à l'officier de police judiciaire compétent ; que, la Cour constatant que cette remise avait eu lieu à 11 heures 35, donc dans des délais compatibles avec la fin de la rétention (10 heures 25), compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement de l'intéressé, et que la notification des droits du gardé à vue conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avait été faite à 12 heures 15, aucun grief de nullité ne peut être retenu à l'encontre de la procédure ; que les délits flagrants de séjour irrégulier et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière étant juridiquement constitués et reconnus de surcroît, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner Toumani X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement à titre principal et de 3 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; " 1) alors que l'état de flagrance qui donne à l'officier de police judiciaire des prérogatives exceptionnelles, doit être constaté par celui-ci, dès qu'il en a connaissance, dans un procès-verbal circonstancié ; que la rédaction d'un tel acte par un agent de police judiciaire sur instruction téléphonique équivaut à son absence et entraîne la nullité de toute la procédure ayant suivi l'arrestation ; " 2) alors qu'en tout état de cause un procès-verbal de saisine qui ne précise ni les circonstances de l'infraction ni son heure ni les policiers qui y ont assisté, ne permet pas de constater l'état de flagrance, la nullité de cet acte portant une nécessaire atteinte aux droits de la défense du prévenu, celle-ci ne peut qu'entraîner la nullité de la totalité de la procédure subséquente ; " 3) alors qu'enfin l'absence de nécessité pour les policiers escorteurs ayant procédé à l'arrestation d'avoir à dresser un procès-verbal d'interpellation, ne dispensait pas pour autant l'officier de police judiciaire saisi du délit flagrant de la rédaction d'un procès-verbal de constatation qui, seul, était de nature à justifier l'enquête de flagrance qui a mené à la garde à vue du prévenu " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-4, 73, 591, 593 du Code de procédure pénale ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la procédure était régulière et que les faits de la prévention étaient constitués ; " aux motifs que l'intéressé ayant fait l'objet le 19 mars 1998 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris qui lui a été notifié le même jour, Toumani X... a été placé en rétention administrative, cette mesure ayant été prolongée jusqu'au 26 mars 1998 à 10 heures 25 puis au 29 mars 1998 à 10 heures 25, par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ; que le 29 mars 1998 à 11 heures 35 un fonctionnaire de l'unité d'éloignement de la Diccilec à l'aéroport de Roissy a constaté par procès-verbal, que Toumani X... lui était remis par des fonctionnaires escorteurs, au motif qu'il avait refusé d'embarquer à 10 heures sur le vol RK 177 à destination de Bamako ; placé en garde à vue, puis entendu le même jour à 15 heures, par un agent de police judiciaire, Toumani X... a déclaré " il est exact que j'ai refusé de partir pour le Mali car j'ai des problèmes avec le pays d'origine... c'est la première fois que je refuse de partir " ; que c'est dans ces circonstances qu'après qu'il eut été mis fin le 29 mars 1998 à 19 heures 30 à la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, que Toumani X... a été présenté au parquet puis déféré devant le tribunal correctionnel de Bobigny ; (...) ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs qui assuraient déjà la surveillance de la personne devant être reconduite à la frontière de le retenir après l'expiration de la mesure de rétention administrative pour le présenter à l'officier de police judiciaire compétent ; que la Cour constatant que cette remise avait eu lieu à 11 heures 35, donc dans des délais compatibles avec la fin de la rétention (10 heures 25), compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement de l'intéressé, et que la notification des droits du gardé à vue conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avait été faite à 12 heures 15, aucun grief de nullité ne peut être retenu à l'encontre de la procédure ; " 1) alors que, d'une part, le point de départ de la garde à vue est le moment où l'individu a été privé de sa liberté d'aller et de venir ; que la mesure de rétention administrative s'étant achevée à 10 H 25 et le prévenu n'ayant été conduit devant les services de police compétents qu'une heure après, la garde à vue a nécessairement débuté à l'instant où la mesure de rétention prenait fin, le prévenu n'ayant jamais été remis en liberté ; que, dès lors, le prévenu avait droit à recevoir la visite d'un avocat à 18 h 25 soit une heure avant qu'il ne soit présenté au parquet ; " 2) alors que, d'autre part, la mesure de rétention administrative s'étant achevée à 10 heures 25, seule la constatation de la commission d'une infraction flagrante avant cette heure était de nature à permettre aux forces de police de retenir le prévenu contre son gré ; qu'à défaut de tout procès-verbal d'interpellation qui donne une heure certaine à l'arrestation du prévenu et par conséquent qui fasse foi de sa régularité, la Cour ne pouvait qu'annuler la procédure ; " 3) alors, enfin, que prive sa décision de base légale, la Cour qui relève que la mesure de rétention administrative s'achevait à 10 heure 25 et que le prévenu n'avait été présenté qu'à 11 heure 35 aux forces de police soit 1 heure 10 plus tard, sans plus s'expliquer sur les motifs d'un tel retard " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 491 et 493 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Toumani X... à trois mois d'emprisonnement à titre principal ; " aux motifs que les délits flagrants de séjour irrégulier et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière étant juridiquement constitués et reconnus de surcroît, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner Toumani X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement à titre principal et de 3 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; " alors que la juridiction correctionnelle a l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'à défaut de toute motivation sur la peine prononcée à l'encontre du prévenu qui n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences légales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Toumani, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 54, 171, 429, D. 9, D. 10, D. 13, 591 et 593 du Code procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas constaté la nullité du procès-verbal dit de saisine et de la procédure subséquente ; " aux motifs que, pendant la rétention administrative légalement ordonnée puis éventuellement prolongée par le juge judiciaire, la personne qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière étant passée sous le contrôle de l'administration, d'abord dans les locaux de la rétention puis à l'occasion de ses déplacements, et en particulier jusqu'au moyen de transport utilisé pour la reconduite, il n'y a lieu, en cas de refus opposé par l'intéressé à l'embarquement, qui doit nécessairement s'effectuer avant l'expiration de la mesure de rétention administrative, à la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur de ce refus à la disposition d'un officier de police judiciaire, l'auteur du refus étant déjà sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires, et privé de sa liberté d'aller et de venir et par conséquent de toute possibilité de fuite ; que la présentation par les policiers escorteurs dont l'identité importe peu, aux fonctionnaires de la Diccilec du lieu de l'embarquement de la personne devant être reconduite, au motif que celle-ci avait été retenue, constitue au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale un indice apparent du délit de soustraction volontaire à une mesure de reconduite à la frontière, et le grief adressé à la procédure par la défense ne peut être fondé ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs qui assuraient déjà la surveillance de la personne devant être reconduite à la frontière de le retenir après l'expiration de la mesure de rétention administrative pour le présenter à l'officier de police judiciaire compétent ; que, la Cour constatant que cette remise avait eu lieu à 11 heures 35, donc dans des délais compatibles avec la fin de la rétention (10 heures 25), compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement de l'intéressé, et que la notification des droits du gardé à vue conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avait été faite à 12 heures 15, aucun grief de nullité ne peut être retenu à l'encontre de la procédure ; que les délits flagrants de séjour irrégulier et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière étant juridiquement constitués et reconnus de surcroît, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner Toumani X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement à titre principal et de 3 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; " 1) alors que l'état de flagrance qui donne à l'officier de police judiciaire des prérogatives exceptionnelles, doit être constaté par celui-ci, dès qu'il en a connaissance, dans un procès-verbal circonstancié ; que la rédaction d'un tel acte par un agent de police judiciaire sur instruction téléphonique équivaut à son absence et entraîne la nullité de toute la procédure ayant suivi l'arrestation ; " 2) alors qu'en tout état de cause un procès-verbal de saisine qui ne précise ni les circonstances de l'infraction ni son heure ni les policiers qui y ont assisté, ne permet pas de constater l'état de flagrance, la nullité de cet acte portant une nécessaire atteinte aux droits de la défense du prévenu, celle-ci ne peut qu'entraîner la nullité de la totalité de la procédure subséquente ; " 3) alors qu'enfin l'absence de nécessité pour les policiers escorteurs ayant procédé à l'arrestation d'avoir à dresser un procès-verbal d'interpellation, ne dispensait pas pour autant l'officier de police judiciaire saisi du délit flagrant de la rédaction d'un procès-verbal de constatation qui, seul, était de nature à justifier l'enquête de flagrance qui a mené à la garde à vue du prévenu " ; Attendu que, pour dire que l'officier de police judiciaire, ayant placé le prévenu en garde à vue, pouvait agir en flagrant délit, l'arrêt attaqué relève que Toumani X..., qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, ayant refusé d'embarquer dans l'avion qui devait le transporter au Mali, a été conduit, par les agents de la force publique qui l'escortaient, auprès d'un service de police de l'aéroport où il a été présenté à cet officier de police judiciaire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le refus, manifesté par un étranger reconduit à la frontière, d'embarquer dans l'avion prévu pour le transporter dans son pays d'origine constitue l'indice apparent de l'infraction prévue et punie par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et qu'aucun texte n'exige que l'officier de police judiciaire, devant lequel est conduit l'auteur d'un délit flagrant, dresse un procès-verbal de sa saisine dans lequel seraient détaillées les constatations justifiant le recours à la procédure de flagrance, dès lors que son existence résulte d'autres pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-4, 73, 591, 593 du Code de procédure pénale ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la procédure était régulière et que les faits de la prévention étaient constitués ; " aux motifs que l'intéressé ayant fait l'objet le 19 mars 1998 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris qui lui a été notifié le même jour, Toumani X... a été placé en rétention administrative, cette mesure ayant été prolongée jusqu'au 26 mars 1998 à 10 heures 25 puis au 29 mars 1998 à 10 heures 25, par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ; que le 29 mars 1998 à 11 heures 35 un fonctionnaire de l'unité d'éloignement de la Diccilec à l'aéroport de Roissy a constaté par procès-verbal, que Toumani X... lui était remis par des fonctionnaires escorteurs, au motif qu'il avait refusé d'embarquer à 10 heures sur le vol RK 177 à destination de Bamako ; placé en garde à vue, puis entendu le même jour à 15 heures, par un agent de police judiciaire, Toumani X... a déclaré " il est exact que j'ai refusé de partir pour le Mali car j'ai des problèmes avec le pays d'origine... c'est la première fois que je refuse de partir " ; que c'est dans ces circonstances qu'après qu'il eut été mis fin le 29 mars 1998 à 19 heures 30 à la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, que Toumani X... a été présenté au parquet puis déféré devant le tribunal correctionnel de Bobigny ; (...) ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs qui assuraient déjà la surveillance de la personne devant être reconduite à la frontière de le retenir après l'expiration de la mesure de rétention administrative pour le présenter à l'officier de police judiciaire compétent ; que la Cour constatant que cette remise avait eu lieu à 11 heures 35, donc dans des délais compatibles avec la fin de la rétention (10 heures 25), compte tenu du temps nécessaire à l'acheminement de l'intéressé, et que la notification des droits du gardé à vue conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avait été faite à 12 heures 15, aucun grief de nullité ne peut être retenu à l'encontre de la procédure ; " 1) alors que, d'une part, le point de départ de la garde à vue est le moment où l'individu a été privé de sa liberté d'aller et de venir ; que la mesure de rétention administrative s'étant achevée à 10 H 25 et le prévenu n'ayant été conduit devant les services de police compétents qu'une heure après, la garde à vue a nécessairement débuté à l'instant où la mesure de rétention prenait fin, le prévenu n'ayant jamais été remis en liberté ; que, dès lors, le prévenu avait droit à recevoir la visite d'un avocat à 18 h 25 soit une heure avant qu'il ne soit présenté au parquet ; " 2) alors que, d'autre part, la mesure de rétention administrative s'étant achevée à 10 heures 25, seule la constatation de la commission d'une infraction flagrante avant cette heure était de nature à permettre aux forces de police de retenir le prévenu contre son gré ; qu'à défaut de tout procès-verbal d'interpellation qui donne une heure certaine à l'arrestation du prévenu et par conséquent qui fasse foi de sa régularité, la Cour ne pouvait qu'annuler la procédure ; " 3) alors, enfin, que prive sa décision de base légale, la Cour qui relève que la mesure de rétention administrative s'achevait à 10 heure 25 et que le prévenu n'avait été présenté qu'à 11 heure 35 aux forces de police soit 1 heure 10 plus tard, sans plus s'expliquer sur les motifs d'un tel retard " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que Toumani X... a refusé de monter dans l'avion à 10 heures, que les fonctionnaires de l'escorte l'ont conduit, à 11 heures 35, au service de police où il a été reçu par un agent de police judiciaire et qu'à 12 heures 15, l'officier de police judiciaire lui a notifié qu'il était placé en garde à vue, cette mesure prenant effet à compter de 10 heures, puis l'a informé de ses droits ; Attendu qu'en cet état, il a été procédé conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de cet article toute personne a qualité pour conduire l'auteur d'un délit flagrant devant l'officier de police judiciaire le plus proche et que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le point de départ de la mesure de garde à vue ait été fixé à 10 heures, alors que c'est seulement à 11 heures 35 qu'il est arrivé dans le service de police ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 491 et 493 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Toumani X... à trois mois d'emprisonnement à titre principal ; " aux motifs que les délits flagrants de séjour irrégulier et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière étant juridiquement constitués et reconnus de surcroît, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner Toumani X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement à titre principal et de 3 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; " alors que la juridiction correctionnelle a l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'à défaut de toute motivation sur la peine prononcée à l'encontre du prévenu qui n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences légales " ; Vu l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu qu'après avoir déclaré Toumani X... coupable d'entrée et séjour irrégulier en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt attaqué le condamne à 3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) crimes et delits flagrants
Référence
6137260ccd580146774228ca
Données disponibles
- Texte intégral