Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228e2
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil Supérieur de l'Administration de Biens (CSAB), syndicat professionnel, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de biens sociaux, en sa qualité d'associé de la société Publications Administrer ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable ladite constitution de partie civile, la chambre d'accusation retient qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des parts et qu'il n'est pas établi que le CSAB soit associé dans la société Publications Administrer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que la qualité de syndicat professionnel revendiquée par la partie civile est inopérante dès lors que, d'une part, ce n'est pas à ce titre que la plainte a été déposée et que, d'autre part, aucun préjudice, même indirect, ne peut être porté à l'intérêt collectif de la profession d'administrateur de biens par des abus de biens sociaux éventuellement commis au préjudice d'une société commerciale éditant une revue professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 411-11 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CSAB ; "aux motifs que le CSAB (conseil supérieur de l'administration des biens) syndicat professionnel, dans une plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux, soutient qu'il vient aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France et qu'il possède 100 parts de la SARL Publication Administrer, société qui a pour objet la publication d'une revue intéressant la profession des administrateurs de biens ; "que la CNAB (nationale) et la CNAB francilienne soutiennent, au contraire, que le CSAB est un syndicat national tout à fait autonome, qu'en outre, nouvellement créé, il ne mentionne pas dans ses statuts l'un des buts de la CNAB, la formation professionnelle, et qu'il ne peut venir aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France qui était adhérente de la CNAB nationale ; "qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des 100 parts de la SARL Publication Administrer dont la juridiction civile est actuellement saisie ; que, par ordonnance de référé, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts sociales contestées dans l'attente de la décision au fond à intervenir ; "qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher la question de la propriété desdites parts sociales, qu'en l'état, le CSAB est irrecevable à agir, pour abus de biens sociaux, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il soit associé de la SARL Publication Administrer et que, dans le cadre d'un litige civil en cours, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts litigieuses ; "qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "alors que, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer, au nom de la profession qu'ils représentent, tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation auquel la Cour a omis de répondre qu'il résulte de nombreuses décisions civiles que le CSAB a été reconnu, à maintes reprises, comme recevable à agir en sa qualité de successeur de la CNAB Paris-Ile-de-France ; que, si des difficultés se sont élevées concernant l'offre de cession contestée par le CSAB, il n'en reste pas moins qu'il a été reconnu par voie judiciaire que cette dernière entité succède au CNAB et que la société poursuivie a simplement tenté de céder pour la somme de 10 000 francs des actions dont le CSAB était en tout état de cause naturellement le propriétaire ; que la juridiction d'instruction, liée par les décisions civiles, établit tant sa qualité que son intérêt à agir" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS (CSAB), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 411-11 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CSAB ; "aux motifs que le CSAB (conseil supérieur de l'administration des biens) syndicat professionnel, dans une plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux, soutient qu'il vient aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France et qu'il possède 100 parts de la SARL Publication Administrer, société qui a pour objet la publication d'une revue intéressant la profession des administrateurs de biens ; "que la CNAB (nationale) et la CNAB francilienne soutiennent, au contraire, que le CSAB est un syndicat national tout à fait autonome, qu'en outre, nouvellement créé, il ne mentionne pas dans ses statuts l'un des buts de la CNAB, la formation professionnelle, et qu'il ne peut venir aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France qui était adhérente de la CNAB nationale ; "qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des 100 parts de la SARL Publication Administrer dont la juridiction civile est actuellement saisie ; que, par ordonnance de référé, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts sociales contestées dans l'attente de la décision au fond à intervenir ; "qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher la question de la propriété desdites parts sociales, qu'en l'état, le CSAB est irrecevable à agir, pour abus de biens sociaux, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il soit associé de la SARL Publication Administrer et que, dans le cadre d'un litige civil en cours, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts litigieuses ; "qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "alors que, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer, au nom de la profession qu'ils représentent, tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation auquel la Cour a omis de répondre qu'il résulte de nombreuses décisions civiles que le CSAB a été reconnu, à maintes reprises, comme recevable à agir en sa qualité de successeur de la CNAB Paris-Ile-de-France ; que, si des difficultés se sont élevées concernant l'offre de cession contestée par le CSAB, il n'en reste pas moins qu'il a été reconnu par voie judiciaire que cette dernière entité succède au CNAB et que la société poursuivie a simplement tenté de céder pour la somme de 10 000 francs des actions dont le CSAB était en tout état de cause naturellement le propriétaire ; que la juridiction d'instruction, liée par les décisions civiles, établit tant sa qualité que son intérêt à agir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil Supérieur de l'Administration de Biens (CSAB), syndicat professionnel, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de biens sociaux, en sa qualité d'associé de la société Publications Administrer ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable ladite constitution de partie civile, la chambre d'accusation retient qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des parts et qu'il n'est pas établi que le CSAB soit associé dans la société Publications Administrer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que la qualité de syndicat professionnel revendiquée par la partie civile est inopérante dès lors que, d'une part, ce n'est pas à ce titre que la plainte a été déposée et que, d'autre part, aucun préjudice, même indirect, ne peut être porté à l'intérêt collectif de la profession d'administrateur de biens par des abus de biens sociaux éventuellement commis au préjudice d'une société commerciale éditant une revue professionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- syndicats
Référence
6137260ccd580146774228e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel