Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742293f
- Date
- 22 mars 2000
peineslégalitépeine excédant celle prévue par la loicontraventionstationnement irrégulier en zone de stationnement payant
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 131-13, 1 du Code pénal ainsi que de l'article R. 233-1 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1999, qui, pour contraventions aux règles relatives au stationnement, l'a condamné à six amendes de 400 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 131-13, 1 du Code pénal ainsi que de l'article R. 233-1 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; Attendu qu'après avoir reconnu Etienne X... coupable de contraventions de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, l'arrêt attaqué le condamne à six amendes de 400 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application de l'article R. 233-1 du Code de la route, les infractions poursuivies constituaient des contraventions de 1ère classe, punies d'une peine maximale de 250 francs d'amende, en vertu de l'article 131-13, 1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 mai 1999 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- peines
Référence
6137260dcd5801467742293f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel