Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742294d
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 ancien, 441-5 nouveau du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Libourne ; " aux motifs qu'en l'état des éléments recueillis, l'information ne permet pas d'établir des présomptions graves contre quiconque de s'être rendu coupable des faits reprochés ; qu'aucun élément, en effet, ne permet d'établir que Jean-Jacques X..., agent de la Direction Départementale de l'Equipement, ait agi avec la conscience d'altérer la vérité en ne mentionnant pas dans le renseignement d'urbanisme que la parcelle AH 65 se trouvait dans le plan d'occupation des sols sur les tracés de la liaison projetée RN 89- RD 910 ; qu'en effet, Jean-Jacques X..., ayant instruit la demande de renseignement d'urbanisme adressée par Me Y...concernant les parcelles AH 65 et BK 1 explique l'omission de mentionner que la parcelle AH 65 était touchée par l'opération n° 56 consistant en la création d'une liaison entre la RN 89 et la RD 910 résultait de ce que n'était jointe à la demande qu'une photocopie du cadastre de parcelle BK 1 et qu'ayant téléphoné à l'étude du notaire, son interlocutrice lui avait répondu " que le problème était repéré ", remarque qu'il avait interprétée comme signifiant que la parcelle AH 65 était englobée dans la parcelle BK 1 ; que M. Z..., supérieur hiérarchique de Jean-Jacques X..., a déclaré que l'instructeur ne réclamait les plans manquants de la parcelle que s'il le jugeait utile ou s'il avait un doute ; qu'en outre, Jean-Jacques X...a indiqué qu'à l'époque de l'établissement du renseignement d'urbanisme litigieux, il travaillait à la Direction Départementale de l'Equipement où il ne disposait que du POS sur lequel ne figurait que le numéro des parcelles sans indication des sections et qui n'avait pas été mis à jour comportant seulement la mention de la parcelle AH 28 qui a été subdivisée ensuite au lieu de la parcelle AH 65 ; qu'il en ressort que l'omission résulte ainsi d'une erreur matérielle ; qu'au surplus, à supposer qu'un faux ait été commis par Jean-Jacques X..., celui-ci se trouverait couvert par la prescription, les faits ayant été commis le 11 juin 1991 et la plainte n'ayant été déposée que le 3 août 1994, soit plus de trois ans après ; qu'en ce qui concerne Me Y..., il ressort du dossier que la demande de certificat d'urbanisme du 7 juin 1991 mentionnait bien les parcelles BK 1 et AH 65 ; qu'il n'est nullement établi que Me Y...ait cherché à induire en erreur les services de la Direction Départementale de l'Equipement ; qu'il n'apparaît pas qu'il soit entré en relation avec Jean-Jacques X...préalablement à l'établissement du document d'urbanisme ; que par ailleurs, l'identité de l'employée de son étude ayant répondu à Jean-Jacques X...que le problème était repéré n'est pas établie ; qu'en présence d'un document administratif régulièrement délivré dont a priori il n'avait aucune raison de douter de l'exactitude il ne peut être inféré, comme le soutient la partie civile, que Me Y...aurait commis un faux intellectuel en insérant ce document dans l'acte de vente du 12 août 1991 ; qu'en effet, la connaissance du caractère erroné du renseignement d'urbanisme n'est pas suffisamment établie par le fait qu'il ait vendu en 1988 une propriété viticole voisine touchée par l'opération d'urbanisme, qu'il soit le notaire de la commune de Libourne, ce qui ne lui donne pas une connaissance particulière des opérations d'urbanisme menées par cette commune ou encore de ce que le projet de rocade soit discuté depuis plusieurs années y compris dans les journaux locaux et ait fait l'objet de modifications (D 43) et qu'enfin, rien ne permet de dire que les vendeurs ont pu s'ouvrir à lui qu'une des parcelles vendues était touchée par l'opération concernée ; que pour ce qui est de l'usage de faux, ou du recel de faux, ces infractions ne sauraient non plus être constituées à défaut d'établir que le délit de faux reproché est caractérisé en tous ses éléments ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la SARL Les Pastouriaux avait expressément fait valoir que la responsabilité pénale des vendeurs de la propriété litigieuse était engagée, M. et Mme A... ayant signé l'acte notarié du 12 août 1991 en toute connaissance de la fausseté des déclarations d'urbanisme qui s'y trouvaient consignées ; qu'ils connaissaient le projet de rocade passant sur la parcelle qu'ils vendaient et que Mme A... n'en pouvait rien ignorer en raison de son activité jusqu'en 1992 de trésorière de l'Association " SOS Libournais " qui s'occupait des projets d'urbanisme et de voiries dans le libournais et que placés devant la réalité de l'inscription au plan d'occupation des sols du tracé officiel de la rocade, ils se sont bornés à soutenir inexactement qu'il n'y avait pas de tracé officiel définitif ; qu'en se bornant à examiner l'éventuelle responsabilité pénale de Jean-Jacques X..., agent de la Direction Départementale de l'Equipement et de Me Y..., notaire, sans rechercher en quoi que ce soit si la responsabilité pénale des époux A... devait être retenue, la chambre d'accusation, dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi les textes susvisés ; " et alors que la dénonciation de la culpabilité des vendeurs, les époux A..., se déduisait directement des termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 août 1994 par la SARL Les Pastouriaux ; qu'il incombait à la chambre d'accusation de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas statué sur la culpabilité des époux A... ne s'est pas prononcé sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte des parties civiles et a, pour cette raison encore, méconnu les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES PASTOURIAUX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 ancien, 441-5 nouveau du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Libourne ; " aux motifs qu'en l'état des éléments recueillis, l'information ne permet pas d'établir des présomptions graves contre quiconque de s'être rendu coupable des faits reprochés ; qu'aucun élément, en effet, ne permet d'établir que Jean-Jacques X..., agent de la Direction Départementale de l'Equipement, ait agi avec la conscience d'altérer la vérité en ne mentionnant pas dans le renseignement d'urbanisme que la parcelle AH 65 se trouvait dans le plan d'occupation des sols sur les tracés de la liaison projetée RN 89- RD 910 ; qu'en effet, Jean-Jacques X..., ayant instruit la demande de renseignement d'urbanisme adressée par Me Y...concernant les parcelles AH 65 et BK 1 explique l'omission de mentionner que la parcelle AH 65 était touchée par l'opération n° 56 consistant en la création d'une liaison entre la RN 89 et la RD 910 résultait de ce que n'était jointe à la demande qu'une photocopie du cadastre de parcelle BK 1 et qu'ayant téléphoné à l'étude du notaire, son interlocutrice lui avait répondu " que le problème était repéré ", remarque qu'il avait interprétée comme signifiant que la parcelle AH 65 était englobée dans la parcelle BK 1 ; que M. Z..., supérieur hiérarchique de Jean-Jacques X..., a déclaré que l'instructeur ne réclamait les plans manquants de la parcelle que s'il le jugeait utile ou s'il avait un doute ; qu'en outre, Jean-Jacques X...a indiqué qu'à l'époque de l'établissement du renseignement d'urbanisme litigieux, il travaillait à la Direction Départementale de l'Equipement où il ne disposait que du POS sur lequel ne figurait que le numéro des parcelles sans indication des sections et qui n'avait pas été mis à jour comportant seulement la mention de la parcelle AH 28 qui a été subdivisée ensuite au lieu de la parcelle AH 65 ; qu'il en ressort que l'omission résulte ainsi d'une erreur matérielle ; qu'au surplus, à supposer qu'un faux ait été commis par Jean-Jacques X..., celui-ci se trouverait couvert par la prescription, les faits ayant été commis le 11 juin 1991 et la plainte n'ayant été déposée que le 3 août 1994, soit plus de trois ans après ; qu'en ce qui concerne Me Y..., il ressort du dossier que la demande de certificat d'urbanisme du 7 juin 1991 mentionnait bien les parcelles BK 1 et AH 65 ; qu'il n'est nullement établi que Me Y...ait cherché à induire en erreur les services de la Direction Départementale de l'Equipement ; qu'il n'apparaît pas qu'il soit entré en relation avec Jean-Jacques X...préalablement à l'établissement du document d'urbanisme ; que par ailleurs, l'identité de l'employée de son étude ayant répondu à Jean-Jacques X...que le problème était repéré n'est pas établie ; qu'en présence d'un document administratif régulièrement délivré dont a priori il n'avait aucune raison de douter de l'exactitude il ne peut être inféré, comme le soutient la partie civile, que Me Y...aurait commis un faux intellectuel en insérant ce document dans l'acte de vente du 12 août 1991 ; qu'en effet, la connaissance du caractère erroné du renseignement d'urbanisme n'est pas suffisamment établie par le fait qu'il ait vendu en 1988 une propriété viticole voisine touchée par l'opération d'urbanisme, qu'il soit le notaire de la commune de Libourne, ce qui ne lui donne pas une connaissance particulière des opérations d'urbanisme menées par cette commune ou encore de ce que le projet de rocade soit discuté depuis plusieurs années y compris dans les journaux locaux et ait fait l'objet de modifications (D 43) et qu'enfin, rien ne permet de dire que les vendeurs ont pu s'ouvrir à lui qu'une des parcelles vendues était touchée par l'opération concernée ; que pour ce qui est de l'usage de faux, ou du recel de faux, ces infractions ne sauraient non plus être constituées à défaut d'établir que le délit de faux reproché est caractérisé en tous ses éléments ; " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la SARL Les Pastouriaux avait expressément fait valoir que la responsabilité pénale des vendeurs de la propriété litigieuse était engagée, M. et Mme A... ayant signé l'acte notarié du 12 août 1991 en toute connaissance de la fausseté des déclarations d'urbanisme qui s'y trouvaient consignées ; qu'ils connaissaient le projet de rocade passant sur la parcelle qu'ils vendaient et que Mme A... n'en pouvait rien ignorer en raison de son activité jusqu'en 1992 de trésorière de l'Association " SOS Libournais " qui s'occupait des projets d'urbanisme et de voiries dans le libournais et que placés devant la réalité de l'inscription au plan d'occupation des sols du tracé officiel de la rocade, ils se sont bornés à soutenir inexactement qu'il n'y avait pas de tracé officiel définitif ; qu'en se bornant à examiner l'éventuelle responsabilité pénale de Jean-Jacques X..., agent de la Direction Départementale de l'Equipement et de Me Y..., notaire, sans rechercher en quoi que ce soit si la responsabilité pénale des époux A... devait être retenue, la chambre d'accusation, dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi les textes susvisés ; " et alors que la dénonciation de la culpabilité des vendeurs, les époux A..., se déduisait directement des termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 août 1994 par la SARL Les Pastouriaux ; qu'il incombait à la chambre d'accusation de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas statué sur la culpabilité des époux A... ne s'est pas prononcé sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte des parties civiles et a, pour cette raison encore, méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137260dcd5801467742294d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel