Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742294e
- Date
- 19 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ; " alors qu'aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du fils de l'accusé ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M. Y... a été entendu après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale (procès-verbal page 13, alinéa 1er) ; que, cependant, M. Y... est le fils de X... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière et, en conséquence, doit être déclaré nul au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 357 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ; " alors que, premièrement, est prohibée comme complexe la question qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes ; qu'il en va ainsi d'une question unique portant sur des crimes de viols distincts qui, bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de temps différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 3 était posée ainsi qu'il suit : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Caen, courant août et septembre 1997, commis sur la personne de Pierrette Z... par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle ? " ; qu'ainsi, elle visait des crimes de viols distincts commis dans des circonstances de temps différentes et se trouve donc complexe et nulle ; " alors que, deuxièmement, et de la même façon, la question numéro 7 s'agissant des actes d'agression sexuelle commis sur la personne de Mme A... B... était libellée de la même manière que la question numéro 3 ; qu'en effet, elle visait des actes perpétrés en août et septembre 1997 ; que, dès lors, elle était complexe comme visant des faits distincts commis dans des circonstances de temps différentes ; " et alors que, troisièmement, de même qu'est complexe une question comprenant des circonstances de temps différentes, est complexe une question portant sur des crimes de viols distincts, qui bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de lieux différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 11 était libellée de la façon suivante : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Bretteville, l'Orgueilleuse, Caumont l'Evente, de 1990 à février 1996, commis sur la personne de D... Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? " ; que, dès lors, la question numéro 11, en ce qu'elle visait D... Y..., était entachée de complexité et était nulle comme pouvant recevoir des réponses distinctes suivant les circonstances de lieu et de temps " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 18 juin 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ; " alors qu'aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du fils de l'accusé ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M. Y... a été entendu après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale (procès-verbal page 13, alinéa 1er) ; que, cependant, M. Y... est le fils de X... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière et, en conséquence, doit être déclaré nul au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas nullité, aux termes de l'article 336, alinéa 1er, du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à cette prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 357 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant cinq ans des droits civils, civiques et de famille ; " alors que, premièrement, est prohibée comme complexe la question qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes ; qu'il en va ainsi d'une question unique portant sur des crimes de viols distincts qui, bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de temps différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 3 était posée ainsi qu'il suit : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Caen, courant août et septembre 1997, commis sur la personne de Pierrette Z... par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle ? " ; qu'ainsi, elle visait des crimes de viols distincts commis dans des circonstances de temps différentes et se trouve donc complexe et nulle ; " alors que, deuxièmement, et de la même façon, la question numéro 7 s'agissant des actes d'agression sexuelle commis sur la personne de Mme A... B... était libellée de la même manière que la question numéro 3 ; qu'en effet, elle visait des actes perpétrés en août et septembre 1997 ; que, dès lors, elle était complexe comme visant des faits distincts commis dans des circonstances de temps différentes ; " et alors que, troisièmement, de même qu'est complexe une question comprenant des circonstances de temps différentes, est complexe une question portant sur des crimes de viols distincts, qui bien que commis sur la même victime, ont été commis dans des circonstances de lieux différentes ; qu'au cas d'espèce, la question numéro 11 était libellée de la façon suivante : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Bretteville, l'Orgueilleuse, Caumont l'Evente, de 1990 à février 1996, commis sur la personne de D... Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? " ; que, dès lors, la question numéro 11, en ce qu'elle visait D... Y..., était entachée de complexité et était nulle comme pouvant recevoir des réponses distinctes suivant les circonstances de lieu et de temps " ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief de complexité prohibée, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
6137260dcd5801467742294e
Données disponibles
- Texte intégral