Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742295b
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis X... à la peine d'emprisonnement d'un an, assortie du sursis, et à l'interdiction d'exercer la profession de directeur d'une fédération départementale de chasseurs pendant une durée d'un an, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ; " alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'en énonçant (page 4) qu'à la suite des explications d'Alexis X... et de la plaidoirie de son avocat, Me Marty, ont été successivement entendus Me Christol, avocat, le ministère public et, enfin, Me Blanche, avocat de la partie civile, d'où il ressort que le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour escroquerie et fraude dans un examen public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des fonctions de directeur d'une fédération départementale de chasseurs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis X... à la peine d'emprisonnement d'un an, assortie du sursis, et à l'interdiction d'exercer la profession de directeur d'une fédération départementale de chasseurs pendant une durée d'un an, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ; " alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'en énonçant (page 4) qu'à la suite des explications d'Alexis X... et de la plaidoirie de son avocat, Me Marty, ont été successivement entendus Me Christol, avocat, le ministère public et, enfin, Me Blanche, avocat de la partie civile, d'où il ressort que le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et l'avocat de la partie civile ont été entendus après le prévenu et ses avocats ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137260dcd5801467742295b
Données disponibles
- Texte intégral