Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137260dcd580146774229ab
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1 du Code de la route, 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... des termes de la prévention d'homicide involontaire d'Isabelle X... ; " aux motifs adoptés, " qu'en dépit du traumatisme psychologique indiscutable subi par les parents, le tribunal a décidé, par des motifs que la cour d'appel adopte, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Pascal Y... susceptible de fonder sa responsabilité pénale dans la mort d'Isabelle X... ; que, le 9 mars 1993 à 15 heures 40, s'est produit à Fontenay-sous-Bois devant le15 avenue de Stalingrad, un accident de la circulation mettant en cause un véhicule automobile camionnette Renault Express conduit par Pascal Y... et une adolescente, Isabelle X..., âgée de 16 ans, qui devait décéder le 20 mars 1993 des suites de ses blessures ; que si l'accident n'avait eu aucun témoin visuel de l'instant même du choc, il résulte des déclarations de l'éducateur, M. Z..., et de l'institutrice, Mme A..., encadrant la sortie d'un groupe de jeunes handicapés dont faisait partie la victime, que celle-ci circulait sur le trottoir opposé à celui sur lequel se trouvait le groupe, et pour le rejoindre, avait traversé sur le passage protégé où avait eu lieu la collision ; que M. Z... précisait que le choc n'avait pas été frontal mais avait eu lieu sur le côté droit du véhicule ; que Pascal Y..., pour sa part, déclarait que le choc avait eu lieu sur le côté droit à hauteur de début de l'habitacle arrière, qu'il n'avait pas vu la jeune fille mais seulement après le choc dans son rétroviseur extérieur droit, allongée sur le trottoir ; qu'il en déduisait, devant le magistrat instructeur et à l'audience, qu'il roulait alors à faible allure, en seconde ayant tourné depuis peu dans l'avenue ; qu'il résultait, par ailleurs, des déclarations de Mme A..., qu'Isabelle était allongée sur le passage protégé juste après la collision ; que les constatations sur le véhicule démontraient un choc en hauteur au niveau de l'habitacle arrière du véhicule ; que les constatations médicales attribuaient le décès à un traumatisme crânien cérébral isolé, qualifié de sévère, dû au choc du sujet contre le véhicule ; que de fait, la victime a été trouvée sur le passage piéton même ; que l'expertise psychiatrique accréditait une possible excitation de cette jeune trisomique et sa précipitation à rejoindre le groupe à la faveur du passage protégé ; que tous ces éléments corroborent les dires de Pascal Y... et excluent l'hypothèse d'un premier choc sur l'aile avant droite près du phare avec la cheville droite d'Isabelle présentant une luxation ; que, de même, la vitesse excessive prêtée à Pascal Y... par M. Z... par déduction de la distance parcourue après le choc, n'apparaît pas compatible avec la position sur le passage protégé de la victime dont on peut penser avec l'expert qu'elle aurait alors été éjectée en direction du trottoir ; que, par ailleurs, Pascal Y..., dans l'hypothèse la plus plausible d'un choc à l'arrière de son véhicule, n'ayant vu la victime que dans son rétroviseur, a nécessairement eu un début de freinage retardé, de sorte que la distance parcourue (indéterminée) jusqu'à l'arrêt complet ne peut être hautement significative ; qu'enfin, les déclarations de M. Z..., dont il convient de rappeler que la responsabilité a été envisagée par une mise en examen et qui sont devenues accablantes pour Pascal Y... au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction, doivent être considérées avec précaution ; que rien n'établit, ainsi que le relève le réquisitoire définitif de renvoi, une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ; que, par ailleurs, s'il devait rester maître de sa vitesse à l'abord d'un passage protégé dont il a été relevé par les constatations de la police que la visibilité était réduite par deux véhicules en stationnement de part et d'autre, il convient d'observer au vu des éléments objectifs du dossier qu'il avait en réalité pratiquement entièrement franchi ce passage, la victime n'étant alors plus dans son champ de vision au moment où le choc s'est produit, lequel ne s'explique que par la traversée intempestive de la victime ; que de même, aucun élément du dossier ne permet d'établir que par sa position antérieure, la jeune fille ait signifié son intention de traverser, qui ne saurait se déduire du seul fait qu'elle marchait sur le trottoir ; qu'il n'apparaît pas à l'issue de l'information et des débats d'audience aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement caractérisés à l'encontre de Pascal Y..., susceptible de fonder sa responsabilité pénale dans la mort d'Isabelle X... ; " alors, d'une part, que seul le fait insurmontable et imprévisible de la victime peut exonérer de sa responsabilité pénale le conducteur poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il est constant, d'une part, que Pascal Y... avait aperçu l'adolescente trisomique, Isabelle X..., sur le trottoir à l'approche d'un passage piéton protégé et, d'autre part, que Pascal Y... avait constaté que l'amorce de ce passage protégé était cachée par deux véhicules stationnés ; que la décision d'Isabelle X... de traverser la chaussée sur ledit passage protégé n'était pas imprévisible pour Pascal Y... qui approchait dudit passage protégé et que ce conducteur aurait pu éviter l'accident si, en raison du manque flagrant de visibilité, il avait ralenti avant de franchir ce passage protégé ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté un fait imprévisible et insurmontable pour Pascal Y... et imputable à la victime, la cour d'appel ne pouvait relaxer ce conducteur imprudent du chef d'homicide involontaire ; " alors, d'autre part, que lorsqu'il aborde un passage piéton protégé susceptible d'être emprunté par un piéton et dont la visibilité est réduite par la présence de véhicules en stationnement, le conducteur qui ne conserve pas la maîtrise de la vitesse de son véhicule et cause un accident mortel, manque à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et entre dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal ; que Pascal Y... a franchi le passage piéton protégé sur lequel il a percuté Isabelle X... sans avoir ralenti, bien que l'amorce de ce passage protégé fût cachée par des véhicules en stationnement et que la traversée de la victime, qui approchait de ce passage protégé, était probable ; qu'ainsi, il n'a nullement conservé la maîtrise de la vitesse de son véhicule et a commis l'homicide involontaire d'Isabelle X... ; qu'en retenant pourtant une solution contraire, la cour d'appel a violé l'article 221-6 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 221-6 du Code pénal, de l'article R. 11-1 du Code de la route, des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de même que des articles 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité les condamnations civiles prononcées contre Pascal Y... au profit de M. et Mme X..., à la somme de 28 777 francs au titre des frais d'obsèques, 100 000 francs au titre, chacun, de leur préjudice moral personnel, et 70 000 francs au titre du préjudice moral de leur fils mineur ; " aux motifs adoptés, " qu'il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile des époux X... ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Pascal Y..., conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à l'origine du décès d'Isabelle X..., est tenu de réparer les préjudices en résultant ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, et de condamner Pascal Y... à payer à Michel et Claudine X... la somme de 28 777, 64 francs représentant les frais d'obsèques, la somme de 100 000 francs à chacun au titre de leur préjudice moral, 70 000 francs en qualité de leur fils mineur Edouard X... ; " alors qu'en fixant le préjudice des parties civiles, sans en justifier l'évaluation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que Michel X... soutenait qu'il avait été licencié à la suite de l'accident de sa fille, puisqu'à cette époque, il était soumis à une période d'essai au titre de son nouveau contrat de travail et que ses absences répétées, durant les 11 jours qui ont précédé le décès d'Isabelle X..., avaient poussé son employeur à rompre le contrat avant le terme de la période d'essai ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs en fixant le montant de l'indemnité réparant le préjudice de Michel X... sans avoir analysé les éléments constitutifs de son préjudice, ni répondu à ce chef péremptoire de ses conclusions ; " alors, d'autre part, que Claudine X... faisait valoir que cet accident avait eu pour elle des conséquences psychologiques qui s'étaient manifestées tardivement et l'empêchant d'exercer son activité professionnelle ; qu'en ce qui la concerne aussi, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité qui lui a été allouée de façon purement arbitraire sans répondre à ce moyen pertinent ; " alors, enfin, que Michel et Claudine X... faisaient valoir que leur fils Edouard, malgré sa jeunesse, avait été tenté de mettre fin à ses jours suite à l'accident de sa soeur aînée ; que du chef du préjudice de ce dernier, la cour d'appel a également statué de façon parfaitement arbitraire, privant sa décision de tout motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Edouard, - B... Claudine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1 du Code de la route, 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... des termes de la prévention d'homicide involontaire d'Isabelle X... ; " aux motifs adoptés, " qu'en dépit du traumatisme psychologique indiscutable subi par les parents, le tribunal a décidé, par des motifs que la cour d'appel adopte, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de Pascal Y... susceptible de fonder sa responsabilité pénale dans la mort d'Isabelle X... ; que, le 9 mars 1993 à 15 heures 40, s'est produit à Fontenay-sous-Bois devant le15 avenue de Stalingrad, un accident de la circulation mettant en cause un véhicule automobile camionnette Renault Express conduit par Pascal Y... et une adolescente, Isabelle X..., âgée de 16 ans, qui devait décéder le 20 mars 1993 des suites de ses blessures ; que si l'accident n'avait eu aucun témoin visuel de l'instant même du choc, il résulte des déclarations de l'éducateur, M. Z..., et de l'institutrice, Mme A..., encadrant la sortie d'un groupe de jeunes handicapés dont faisait partie la victime, que celle-ci circulait sur le trottoir opposé à celui sur lequel se trouvait le groupe, et pour le rejoindre, avait traversé sur le passage protégé où avait eu lieu la collision ; que M. Z... précisait que le choc n'avait pas été frontal mais avait eu lieu sur le côté droit du véhicule ; que Pascal Y..., pour sa part, déclarait que le choc avait eu lieu sur le côté droit à hauteur de début de l'habitacle arrière, qu'il n'avait pas vu la jeune fille mais seulement après le choc dans son rétroviseur extérieur droit, allongée sur le trottoir ; qu'il en déduisait, devant le magistrat instructeur et à l'audience, qu'il roulait alors à faible allure, en seconde ayant tourné depuis peu dans l'avenue ; qu'il résultait, par ailleurs, des déclarations de Mme A..., qu'Isabelle était allongée sur le passage protégé juste après la collision ; que les constatations sur le véhicule démontraient un choc en hauteur au niveau de l'habitacle arrière du véhicule ; que les constatations médicales attribuaient le décès à un traumatisme crânien cérébral isolé, qualifié de sévère, dû au choc du sujet contre le véhicule ; que de fait, la victime a été trouvée sur le passage piéton même ; que l'expertise psychiatrique accréditait une possible excitation de cette jeune trisomique et sa précipitation à rejoindre le groupe à la faveur du passage protégé ; que tous ces éléments corroborent les dires de Pascal Y... et excluent l'hypothèse d'un premier choc sur l'aile avant droite près du phare avec la cheville droite d'Isabelle présentant une luxation ; que, de même, la vitesse excessive prêtée à Pascal Y... par M. Z... par déduction de la distance parcourue après le choc, n'apparaît pas compatible avec la position sur le passage protégé de la victime dont on peut penser avec l'expert qu'elle aurait alors été éjectée en direction du trottoir ; que, par ailleurs, Pascal Y..., dans l'hypothèse la plus plausible d'un choc à l'arrière de son véhicule, n'ayant vu la victime que dans son rétroviseur, a nécessairement eu un début de freinage retardé, de sorte que la distance parcourue (indéterminée) jusqu'à l'arrêt complet ne peut être hautement significative ; qu'enfin, les déclarations de M. Z..., dont il convient de rappeler que la responsabilité a été envisagée par une mise en examen et qui sont devenues accablantes pour Pascal Y... au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction, doivent être considérées avec précaution ; que rien n'établit, ainsi que le relève le réquisitoire définitif de renvoi, une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ; que, par ailleurs, s'il devait rester maître de sa vitesse à l'abord d'un passage protégé dont il a été relevé par les constatations de la police que la visibilité était réduite par deux véhicules en stationnement de part et d'autre, il convient d'observer au vu des éléments objectifs du dossier qu'il avait en réalité pratiquement entièrement franchi ce passage, la victime n'étant alors plus dans son champ de vision au moment où le choc s'est produit, lequel ne s'explique que par la traversée intempestive de la victime ; que de même, aucun élément du dossier ne permet d'établir que par sa position antérieure, la jeune fille ait signifié son intention de traverser, qui ne saurait se déduire du seul fait qu'elle marchait sur le trottoir ; qu'il n'apparaît pas à l'issue de l'information et des débats d'audience aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement caractérisés à l'encontre de Pascal Y..., susceptible de fonder sa responsabilité pénale dans la mort d'Isabelle X... ; " alors, d'une part, que seul le fait insurmontable et imprévisible de la victime peut exonérer de sa responsabilité pénale le conducteur poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il est constant, d'une part, que Pascal Y... avait aperçu l'adolescente trisomique, Isabelle X..., sur le trottoir à l'approche d'un passage piéton protégé et, d'autre part, que Pascal Y... avait constaté que l'amorce de ce passage protégé était cachée par deux véhicules stationnés ; que la décision d'Isabelle X... de traverser la chaussée sur ledit passage protégé n'était pas imprévisible pour Pascal Y... qui approchait dudit passage protégé et que ce conducteur aurait pu éviter l'accident si, en raison du manque flagrant de visibilité, il avait ralenti avant de franchir ce passage protégé ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté un fait imprévisible et insurmontable pour Pascal Y... et imputable à la victime, la cour d'appel ne pouvait relaxer ce conducteur imprudent du chef d'homicide involontaire ; " alors, d'autre part, que lorsqu'il aborde un passage piéton protégé susceptible d'être emprunté par un piéton et dont la visibilité est réduite par la présence de véhicules en stationnement, le conducteur qui ne conserve pas la maîtrise de la vitesse de son véhicule et cause un accident mortel, manque à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et entre dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal ; que Pascal Y... a franchi le passage piéton protégé sur lequel il a percuté Isabelle X... sans avoir ralenti, bien que l'amorce de ce passage protégé fût cachée par des véhicules en stationnement et que la traversée de la victime, qui approchait de ce passage protégé, était probable ; qu'ainsi, il n'a nullement conservé la maîtrise de la vitesse de son véhicule et a commis l'homicide involontaire d'Isabelle X... ; qu'en retenant pourtant une solution contraire, la cour d'appel a violé l'article 221-6 du Code pénal " ; Attendu que, les demandeurs ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la relaxe du prévenu, dès lors que la juridiction correctionnelle ayant déclaré Pascal Y..., conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident mortel de la circulation dont Isabelle X... a été victime, tenu, en application des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 3 de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser ses ayants droit de tous les dommages qui ont fondé la poursuite ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 221-6 du Code pénal, de l'article R. 11-1 du Code de la route, des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de même que des articles 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité les condamnations civiles prononcées contre Pascal Y... au profit de M. et Mme X..., à la somme de 28 777 francs au titre des frais d'obsèques, 100 000 francs au titre, chacun, de leur préjudice moral personnel, et 70 000 francs au titre du préjudice moral de leur fils mineur ; " aux motifs adoptés, " qu'il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile des époux X... ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Pascal Y..., conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à l'origine du décès d'Isabelle X..., est tenu de réparer les préjudices en résultant ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, et de condamner Pascal Y... à payer à Michel et Claudine X... la somme de 28 777, 64 francs représentant les frais d'obsèques, la somme de 100 000 francs à chacun au titre de leur préjudice moral, 70 000 francs en qualité de leur fils mineur Edouard X... ; " alors qu'en fixant le préjudice des parties civiles, sans en justifier l'évaluation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que Michel X... soutenait qu'il avait été licencié à la suite de l'accident de sa fille, puisqu'à cette époque, il était soumis à une période d'essai au titre de son nouveau contrat de travail et que ses absences répétées, durant les 11 jours qui ont précédé le décès d'Isabelle X..., avaient poussé son employeur à rompre le contrat avant le terme de la période d'essai ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs en fixant le montant de l'indemnité réparant le préjudice de Michel X... sans avoir analysé les éléments constitutifs de son préjudice, ni répondu à ce chef péremptoire de ses conclusions ; " alors, d'autre part, que Claudine X... faisait valoir que cet accident avait eu pour elle des conséquences psychologiques qui s'étaient manifestées tardivement et l'empêchant d'exercer son activité professionnelle ; qu'en ce qui la concerne aussi, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité qui lui a été allouée de façon purement arbitraire sans répondre à ce moyen pertinent ; " alors, enfin, que Michel et Claudine X... faisaient valoir que leur fils Edouard, malgré sa jeunesse, avait été tenté de mettre fin à ses jours suite à l'accident de sa soeur aînée ; que du chef du préjudice de ce dernier, la cour d'appel a également statué de façon parfaitement arbitraire, privant sa décision de tout motif " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour les parties civiles, du décès de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer leur dommage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) action civile
Référence
6137260dcd580146774229ab
Données disponibles
- Texte intégral