Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b6
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 5 de la Constitution française du 4 octobre 1958, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Y... n'a pu obtenir la citation de trois témoins qu'il avait demandé au procureur général de citer, le refus ayant été opposé au demandeur sous prétexte qu'il appartient au ministère public de citer cinq témoins au maximum, qu'il entendait s'en tenir au nombre de cinq témoins en tout, et que ce nombre était déjà atteint par la première liste reçue par lui ; que la Cour s'est contentée de donner acte à Y... de ce que le procureur général n'avait pas procédé aux citations sollicitées considérant qu'il ne pouvait être cité que cinq personnes au total pour les trois accusés, la Cour n'ayant pas répondu à la demande de renvoi à une session ultérieure pour permettre à Y... d'obtenir la citation des témoins qui lui avait été refusée et un procès équitable ; "alors, d'une part, que l'accusé peut faire citer des témoins (à condition de signifier au ministère public et à la partie civile la liste des personnes qu'il désire faire entendre en qualité de témoin), et que, dans ces cas, ces citations sont à la requête des parties à leurs frais ; qu'en outre, le ministère public est tenu de faire citer à sa requête les témoins dont la liste lui a été communiquée par les parties cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; que si cette liste ne peut, en vertu de l'article 281, comporter plus de cinq noms, la limitation à cinq noms concerne chacune des parties qui a donc le droit de demander au ministère public de citer cinq personnes ; qu'en refusant de citer plus de cinq personnes en tout et en considérant que les droits conférés aux parties se trouvaient épuisés par la demande qu'il avait reçue antérieurement à celle formulée par Y..., le ministère public a violé l'article 281 du Code de procédure pénale ; qu'il a donc été commis une violation des droits de la défense au préjudice de l'intéressé qui n'a, en tout cas, pas bénéficié d'un traitement équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que tout accusé a droit à un procès équitable ; qu'il a droit en particulier à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; que l'article 281 du Code de procédure pénale, en limitant à cinq personnes le nombre des témoins susceptibles d'être cités sans devoir faire l'avance des frais de citation, ne réserve pas aux accusés un traitement équitable ; qu'en toute hypothèse, Y... n'a pas bénéficié d'un traitement équitable et que la Cour avait l'obligation non pas seulement de donner acte à l'intéressé de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un traitement équitable mais de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse en bénéficier ; que le demandeur ayant demandé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour pouvoir bénéficier d'un traitement équitable et de la citation des témoins dont il avait demandé la convocation par le ministère public, la Cour avait l'obligation de renvoyer l'affaire, seule mesure qui pouvait être prise pour que les dispositions de l'article 6.1 et 3 début de la Convention européenne des droits de l'homme soient respectées ; "alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; que la décision attaquée, qui ne s'explique pas sur une demande de renvoi formulée par le demandeur, encourt la censure de la Cour Suprême" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que les débats ayant duré le 4 décembre 1998 de 9 heures 15 du matin à une heure du matin le 5 décembre (avec seulement une interruption de 13 heures à 14 heures 30 , une autre de 16 heures 40 à 17 heures, et une troisième de 20 heures à 21 heures), et l'avocat de l'accusé Y... ayant demandé à 1 heure du matin en raison du respect qui doit être accordé aux droits de la défense, une suspension d'audience jusqu'au samedi 5 décembre à 9 heures, la Cour, considérant que les suspensions précédemment accordées étaient suffisantes pour permettre aux parties de prendre des repos, a refusé la suspension sollicitée, de telle sorte que les débats ont été poursuivis jusqu'à 4 heures du matin, interrompus 25 minutes à ce moment et ont repris à 4 heures 25, de telle sorte que les avocats des parties ont été obligés de présenter les moyens de défense et de plaider à partir de 4 heures 25 du matin le 5 décembre ; "alors que les parties ont droit à un traitement équitable ; que ne peut être considérée comme bénéficiant d'un traitement équitable une partie dont le conseil a été obligé de présenter sa défense à partir de 4 heures 25 du matin ; que l'on ne peut considérer, en effet, qu'il soit normal, raisonnable et équitable, d'obliger un avocat qui est présent à l'audience depuis 9 heures du matin la veille, à plaider au petit matin ; que l'exercice même de la défense suppose qu'un avocat soit placé dans des conditions normales ; qu'on ne peut considérer que constitue un traitement normal et donc équitable le fait d'obliger les conseils des parties à fournir un effort qui les amène à être privés de sommeil cependant qu'ils ont été soumis à une tension considérable depuis de nombreuses heures" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1998, qui, pour viols et vol aggravés, a condamné le premier à 9 ans d'emprisonnement et, le second, à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que, en ce qui concerne Y..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a renvoyé l'affaire à une prochaine session pour prononcer sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 5 de la Constitution française du 4 octobre 1958, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Y... n'a pu obtenir la citation de trois témoins qu'il avait demandé au procureur général de citer, le refus ayant été opposé au demandeur sous prétexte qu'il appartient au ministère public de citer cinq témoins au maximum, qu'il entendait s'en tenir au nombre de cinq témoins en tout, et que ce nombre était déjà atteint par la première liste reçue par lui ; que la Cour s'est contentée de donner acte à Y... de ce que le procureur général n'avait pas procédé aux citations sollicitées considérant qu'il ne pouvait être cité que cinq personnes au total pour les trois accusés, la Cour n'ayant pas répondu à la demande de renvoi à une session ultérieure pour permettre à Y... d'obtenir la citation des témoins qui lui avait été refusée et un procès équitable ; "alors, d'une part, que l'accusé peut faire citer des témoins (à condition de signifier au ministère public et à la partie civile la liste des personnes qu'il désire faire entendre en qualité de témoin), et que, dans ces cas, ces citations sont à la requête des parties à leurs frais ; qu'en outre, le ministère public est tenu de faire citer à sa requête les témoins dont la liste lui a été communiquée par les parties cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; que si cette liste ne peut, en vertu de l'article 281, comporter plus de cinq noms, la limitation à cinq noms concerne chacune des parties qui a donc le droit de demander au ministère public de citer cinq personnes ; qu'en refusant de citer plus de cinq personnes en tout et en considérant que les droits conférés aux parties se trouvaient épuisés par la demande qu'il avait reçue antérieurement à celle formulée par Y..., le ministère public a violé l'article 281 du Code de procédure pénale ; qu'il a donc été commis une violation des droits de la défense au préjudice de l'intéressé qui n'a, en tout cas, pas bénéficié d'un traitement équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que tout accusé a droit à un procès équitable ; qu'il a droit en particulier à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; que l'article 281 du Code de procédure pénale, en limitant à cinq personnes le nombre des témoins susceptibles d'être cités sans devoir faire l'avance des frais de citation, ne réserve pas aux accusés un traitement équitable ; qu'en toute hypothèse, Y... n'a pas bénéficié d'un traitement équitable et que la Cour avait l'obligation non pas seulement de donner acte à l'intéressé de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un traitement équitable mais de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse en bénéficier ; que le demandeur ayant demandé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour pouvoir bénéficier d'un traitement équitable et de la citation des témoins dont il avait demandé la convocation par le ministère public, la Cour avait l'obligation de renvoyer l'affaire, seule mesure qui pouvait être prise pour que les dispositions de l'article 6.1 et 3 début de la Convention européenne des droits de l'homme soient respectées ; "alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; que la décision attaquée, qui ne s'explique pas sur une demande de renvoi formulée par le demandeur, encourt la censure de la Cour Suprême" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, après l'appel des témoins, l'avocat d'Y... a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison du refus par le procureur général de faire citer des témoins en application de l'article 281, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé le renvoi sollicité et a donné acte à l'accusé du refus du procureur général ; Attendu qu'en cet état, Y... ne saurait se faire un grief de l'arrêt critiqué, dès lors qu'il n'avait pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de formalités antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que les débats ayant duré le 4 décembre 1998 de 9 heures 15 du matin à une heure du matin le 5 décembre (avec seulement une interruption de 13 heures à 14 heures 30 , une autre de 16 heures 40 à 17 heures, et une troisième de 20 heures à 21 heures), et l'avocat de l'accusé Y... ayant demandé à 1 heure du matin en raison du respect qui doit être accordé aux droits de la défense, une suspension d'audience jusqu'au samedi 5 décembre à 9 heures, la Cour, considérant que les suspensions précédemment accordées étaient suffisantes pour permettre aux parties de prendre des repos, a refusé la suspension sollicitée, de telle sorte que les débats ont été poursuivis jusqu'à 4 heures du matin, interrompus 25 minutes à ce moment et ont repris à 4 heures 25, de telle sorte que les avocats des parties ont été obligés de présenter les moyens de défense et de plaider à partir de 4 heures 25 du matin le 5 décembre ; "alors que les parties ont droit à un traitement équitable ; que ne peut être considérée comme bénéficiant d'un traitement équitable une partie dont le conseil a été obligé de présenter sa défense à partir de 4 heures 25 du matin ; que l'on ne peut considérer, en effet, qu'il soit normal, raisonnable et équitable, d'obliger un avocat qui est présent à l'audience depuis 9 heures du matin la veille, à plaider au petit matin ; que l'exercice même de la défense suppose qu'un avocat soit placé dans des conditions normales ; qu'on ne peut considérer que constitue un traitement normal et donc équitable le fait d'obliger les conseils des parties à fournir un effort qui les amène à être privés de sommeil cependant qu'ils ont été soumis à une tension considérable depuis de nombreuses heures" ; Attendu que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de suspension d'audience présentée par le conseil d'Y..., en se référant aux précédentes suspensions qui avaient été précédemment accordées pour permettre aux parties de prendre des repos ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 307 du Code de procédure pénale, les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ; que, si une suspension peut être accordée pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, cette faculté relève de l'appréciation souveraine du président ou de la Cour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Dulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137260ecd580146774229b6
Données disponibles
- Texte intégral