Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b9
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "2 ) alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; "3 ) alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être donnée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 4 ainsi libellées : " - question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Champigne, de 1981 au 27 janvier 1987 ... commis des actes de pénétration sexuelle par violences, contrainte ou surprise sur la personne de A... X... ?" ; "- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Champigne, du 26 janvier 1987 à juillet 1989 ... commis des actes de pénétration sexuelle par violences, contrainte ou surprise sur la personne de A... X... ?" ; "1 ) alors que ces questions qui interrogent la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, sont complexes et donc nulles ; "2 ) alors que des actes de même nature constituant des infractions instantanées, disséminées sur plusieurs années, ne peuvent être présumés commis dans les mêmes conditions sous prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que, dès lors, la question qui englobe une pluralité de tels actes est complexe et donc nulle ; "3 ) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ; "4 ) alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, du 9 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille à l'exception de celui d'assister ou représenter une partie en justice ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "2 ) alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; "3 ) alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être donnée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'arrêt ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'autre part, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi susvisé ; Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 4 ainsi libellées : " - question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Champigne, de 1981 au 27 janvier 1987 ... commis des actes de pénétration sexuelle par violences, contrainte ou surprise sur la personne de A... X... ?" ; "- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Champigne, du 26 janvier 1987 à juillet 1989 ... commis des actes de pénétration sexuelle par violences, contrainte ou surprise sur la personne de A... X... ?" ; "1 ) alors que ces questions qui interrogent la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, sont complexes et donc nulles ; "2 ) alors que des actes de même nature constituant des infractions instantanées, disséminées sur plusieurs années, ne peuvent être présumés commis dans les mêmes conditions sous prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que, dès lors, la question qui englobe une pluralité de tels actes est complexe et donc nulle ; "3 ) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ; "4 ) alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
6137260ecd580146774229b9
Données disponibles
- Texte intégral