Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c3
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la condamnation des premiers juges pour l'aggraver, a condamné Laurent X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; "aux motifs que "en ce qui concerne la peine.., il convient de rappeler que le trafic des stupéfiants constitue une infraction très gravement réprimée par le Code pénal" ; "... que la très grande expansion de ce phénomène ne peut pas conduire à la banalisation des peines ; qu'il convient comme le fait le législateur de conserver à cette infraction le haut degré de gravité qui lui a été donné" ; "... qu'une peine comportant un emprisonnement ferme au moins partiel doit être prononcée" (arrêt p. 4 2, 3 et 4) ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, le juge répressif prononce les peines "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; que la condamnation prononcée en l'espèce, fixée uniquement en vertu de considérations générales sur la gravité de l'infraction que constitue le trafic de stupéfiants sans aucune prise en compte de la personnalité de Laurent X..., manque donc de base légale au regard du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l a condamné à 1 an d emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des objets saisis et a rejeté sa demande de dispense d inscription de la décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la condamnation des premiers juges pour l'aggraver, a condamné Laurent X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; "aux motifs que "en ce qui concerne la peine.., il convient de rappeler que le trafic des stupéfiants constitue une infraction très gravement réprimée par le Code pénal" ; "... que la très grande expansion de ce phénomène ne peut pas conduire à la banalisation des peines ; qu'il convient comme le fait le législateur de conserver à cette infraction le haut degré de gravité qui lui a été donné" ; "... qu'une peine comportant un emprisonnement ferme au moins partiel doit être prononcée" (arrêt p. 4 2, 3 et 4) ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, le juge répressif prononce les peines "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; que la condamnation prononcée en l'espèce, fixée uniquement en vertu de considérations générales sur la gravité de l'infraction que constitue le trafic de stupéfiants sans aucune prise en compte de la personnalité de Laurent X..., manque donc de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu il appert de l arrêt attaqué que Laurent X... s est livré, à compter du mois de juillet 1996, à l achat pour la revente à d autres usagers d importantes quantités de résine de cannabis dont une partie a été découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile ; que pour le condamner à 1 an d emprisonnement dont 6 mois avec sursis la cour d'appel énonce que le trafic de stupéfiants constitue une infraction à laquelle il convient de conserver le haut degré de gravité voulue par le législateur ; Attendu qu en cet état la cour d appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- peines
Référence
6137260ecd580146774229c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel