Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229d8
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point a, au titre des intérêts civils, ordonné la remise en état des vestiges du donjon de Coat-Men et de ses abords dans un rayon de 100 mètres, par l'ensemble des prévenus et les sociétés Carrières et Entreprises de Coat-Men et See Rault en leur qualité de civilement responsables, dans les 24 mois de l'arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai, étant encore souligné que la Cour a jugé que la remise en l'état antérieur sera effectuée sous la direction et le contrôle du service départemental de l'architecture des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; " aux motifs que les sociétés de protection de l'environnement SEHAG et SPPEF sollicitent en appel, comme devant le tribunal, la remise en état des lieux ; que les premiers juges l'ont écartée pour des raisons techniques et du fait que l'Etat ne s'est pas constitué partie civile ; que, cependant, la Cour constate que la requête des associations concernées, parties civiles, est justifiée pour réparer entièrement le préjudice, et que l'avis conforme du représentant de l'Etat, indispensable, a été donné le 15 juillet 1997 par le secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor ; que la mesure, sous astreinte civile, sera toutefois limitée aux vestiges du donjon et aux abords immédiats ; 1) " alors que, d'une part, la remise en état du donjon ne pouvait s'analyser que comme une peine accessoire, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges ; qu'il ne ressort ni des dispositions des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, ni des dispositions de l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, ensemble des articles L. 480-1 et suivants et spécialement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, que la juridiction correctionnelle puisse ordonner, à la seule demande des parties civiles, la remise en état du donjon lui-même qui n'était pas classé, mais seulement inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les texte et principes cités au moyen ; 2) " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, seule l'Administration a la faculté d'apprécier l'opportunité de solliciter, par une demande écrite nullement caractérisée en l'espèce, la démolition en cas d'infraction et a fortiori une reconstruction et que, pour ce faire, un simple avis conforme donné par le secrétaire général de la préfecture, dont on ne sait s'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir quant à ce, n'est pas suffisant, encore faut-il que des observations écrites aient été prises par le préfet et un fonctionnaire compétent, compte tenu de l'objet du litige, en l'occurrence le directeur départemental de l'architecture et des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le préfet ait pris des observations écrites tendant à la reconstruction du donjon, et qu'il en a été mêmement du directeur départemental de l'architecture et des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; 3) " et alors, enfin, qu'une obligation de reconstruire les ruines d'un donjon inscrit sur l'inventaire supplémentaire procède non pas d'intérêts purement privés, mais de l'intérêt général ; que la demande de reconstruction ne peut émaner que d'un fonctionnaire de l'Etat ayant un pouvoir quant à ce et intervenant à l'instance ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que tel ait été le cas, en sorte que la Cour, en statuant comme elle l'a fait, a excédé ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Joseph, - D... Claude, - X... Francisque, - X... Jean-Claude, - LE Y... Francis, - A... Michel, - B... André, - C... Jean-Noël, - Z... Hervé, - LA SOCIETE CARRIERES et ENTREPRISES de COAT MEN, civilement responsable, - LA SOCIETE SEE RAULT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui, pour infractions à la loi sur les monuments historiques, a condamné Joseph D... à 50 000 francs d'amende, Claude D... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, ainsi que les autres prévenus pour destruction d'un immeuble inscrit, chacun à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point a, au titre des intérêts civils, ordonné la remise en état des vestiges du donjon de Coat-Men et de ses abords dans un rayon de 100 mètres, par l'ensemble des prévenus et les sociétés Carrières et Entreprises de Coat-Men et See Rault en leur qualité de civilement responsables, dans les 24 mois de l'arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai, étant encore souligné que la Cour a jugé que la remise en l'état antérieur sera effectuée sous la direction et le contrôle du service départemental de l'architecture des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; " aux motifs que les sociétés de protection de l'environnement SEHAG et SPPEF sollicitent en appel, comme devant le tribunal, la remise en état des lieux ; que les premiers juges l'ont écartée pour des raisons techniques et du fait que l'Etat ne s'est pas constitué partie civile ; que, cependant, la Cour constate que la requête des associations concernées, parties civiles, est justifiée pour réparer entièrement le préjudice, et que l'avis conforme du représentant de l'Etat, indispensable, a été donné le 15 juillet 1997 par le secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor ; que la mesure, sous astreinte civile, sera toutefois limitée aux vestiges du donjon et aux abords immédiats ; 1) " alors que, d'une part, la remise en état du donjon ne pouvait s'analyser que comme une peine accessoire, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges ; qu'il ne ressort ni des dispositions des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, ni des dispositions de l'article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, ensemble des articles L. 480-1 et suivants et spécialement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, que la juridiction correctionnelle puisse ordonner, à la seule demande des parties civiles, la remise en état du donjon lui-même qui n'était pas classé, mais seulement inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les texte et principes cités au moyen ; 2) " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, seule l'Administration a la faculté d'apprécier l'opportunité de solliciter, par une demande écrite nullement caractérisée en l'espèce, la démolition en cas d'infraction et a fortiori une reconstruction et que, pour ce faire, un simple avis conforme donné par le secrétaire général de la préfecture, dont on ne sait s'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir quant à ce, n'est pas suffisant, encore faut-il que des observations écrites aient été prises par le préfet et un fonctionnaire compétent, compte tenu de l'objet du litige, en l'occurrence le directeur départemental de l'architecture et des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le préfet ait pris des observations écrites tendant à la reconstruction du donjon, et qu'il en a été mêmement du directeur départemental de l'architecture et des monuments historiques et des sites des Côtes d'Armor ; 3) " et alors, enfin, qu'une obligation de reconstruire les ruines d'un donjon inscrit sur l'inventaire supplémentaire procède non pas d'intérêts purement privés, mais de l'intérêt général ; que la demande de reconstruction ne peut émaner que d'un fonctionnaire de l'Etat ayant un pouvoir quant à ce et intervenant à l'instance ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que tel ait été le cas, en sorte que la Cour, en statuant comme elle l'a fait, a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'après avoir, contrairement à ce qui est allégué, relevé, par motifs adoptés, que la remise en état des lieux ne pouvait être ordonnée ni sur le fondement des textes visés à la prévention, ni sur celui du Code de l'urbanisme, mais constituait une mesure de réparation civile dont le prononcé était sollicité par les parties civiles, les juges du second degré, qui n'ont pas excédé leurs pouvoirs, n'ont fait, en ayant recours à cette mesure, non retenue par les premiers juges, qu'apprécier souverainement l'étendue des dommages et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ce qu'il allègue une prétendue violation du Code de l'urbanisme dont il n'a pas été fait application, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- action civile
Référence
6137260ecd580146774229d8
Données disponibles
- Texte intégral