Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e3
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 334, 338, 342, 407, 414 et 426. 4 du Code des douanes, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations invoquée par Maurice A... et la société Vitaflor ; " aux motifs qu'il convient de constater que les dispositions de l'article 334 du Code des douanes n'ont pas été respectées ; que c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application de l'article 338 du même Code, ont considéré qu'il y avait lieu d'annuler le procès-verbal de constat en date du16 février 1993 ; que cependant les citations délivrées tant à l'encontre de Maurice A... qu'à l'encontre de la société Vitaflor visaient expressément les faits résultant de 16 procès-verbaux établis entre le 21 janvier 1992 et le 16 février 1993 par les services de la Direction des Enquêtes Douanières ; que les premiers juges ont, pour annuler ces citations, implicitement étendu l'annulation du procès-verbal du 16 février 1993 à l'ensemble de la procédure alors qu'il n'était nullement démontré ni même allégué que les formalités prévues à l'article 334 du Code des douanes n'avaient pas été observées à l'égard de la société Vitaflor représentée par son directeur général à l'encontre de laquelle l'enquête avait été diligentée ; qu'il convient en conséquence deréformer le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement admis que la nullité du procès-verbal du 16 février 1993 entraînait la nullité de l'ensemble de la procédure et par voie de conséquence celle des citations ; qu'aucune disposition légale ne soumet avant poursuite l'administration des Douanes à une quelconque formalité de signification d'infraction ni à procéder à une synthèse des opérations de contrôle et de constats auxquels ils se sont livrés ; que les dispositions de l'article 334-2 du Code des douanes qui sont invoquées par Maurice A... et qui selon lui fixeraient l'objet de l'inculpation et l'étendue des poursuites après le rappel nécessaire des fondements légaux de droit de poursuite de l'infraction douanière et des actes de constat ne concernent que les règles à observer pour la rédaction des procès-verbaux de contrôle opérée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code des douanes mais nullement l'obligation de procéder à la synthèse des opérations et à la signification des infractions qui en découlent ; qu'il résulte des dispositions de l'article 342 du Code des douanes que tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; que les citations délivrées à l'encontre de Maurice A... fixaient exactement l'objet de la poursuite, indiquaient très clairement les faits poursuivis résultant de seize procès-verbaux établis entre le 21 janvier 1992 et le 16 février 1993 par les agents de la Direction des Recherches Douanières ; que ces procès-verbaux figuraient au dossier qui a été mis à la disposition de Maurice A... et de son conseil qui ont eu toute facilité pour les consulter, en prendre connaissance, exercer les droits de la défense, que plusieurs renvois d'audience ont été accordés pour permettre une complète appréhension de cette importante procédure ; que Maurice A... au-delà de l'irrégularité formelle au regard de l'article 334 du Code des douanes du procès-verbal du 16 février 1993, n'invoque aucun grief que lui aurait causé la procédure (arrêt attaqué, p. 13 et 14) ; " alors, d'une part, que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la citation délivrée par l'administration des Douanes à une personne poursuivie du chef d'une infraction douanière, fondée sur un procès-verbal de constat qui n'a pas été dressé contradictoirement et se trouve entaché de nullité en application des articles 334 et 338 du Code des douanes, est par voie de conséquence nulle, la personne citée n'ayant pas été informée des faits reprochés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés et a méconnu les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Maurice A... faisait valoir que les formalités prévues à l'article 334 du Code des douanes n'avaient été observées dans aucun des quinze procès-verbaux antérieurs à celui du 16 février 1993, lesquels se limitaient à faire état de retenues de pièces, de saisies de documents et de simples auditions sans référence à une quelconque implication pénale ni à une quelconque infraction douanière, en sorte que la nullité de la citation directe exclusivement fondée sur ces procès-verbaux était encourue ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 399, 407, 414, 426. 4, 435 et 437 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice A... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et la société Vitaflor intéressée à la fraude et, en répression, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 20 000 000 francs ; " aux motifs que les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation sont réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées par les dispositions de l'article 426-4 du Code des douanes ; que les peines prévues pour une exportation sans déclaration de marchandises prohibées sont fixées par les articles 414 et 437 du Code des douanes, lequel impose la confiscation de ces marchandises et le paiement d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude sans pouvoir être inférieur à 2 000 francs ; que les marchandises n'ayant pu être saisies, il convient, aux termes de l'article 435 du Code des douanes, de prononcer, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines d'amende que leurs auteurs principaux ; que Maurice A... et la société Vitaflor prétendent faussement que la Direction Générale des Douanes serait irrecevable à demander la condamnation solidaire de Maurice A... et de la société Vitaflor au paiement d'une amende de 20 000 000 francs qui ne serait en réalité que la représentation par compensation de la valeur de marchandises prétendument fraudées ; qu'il a été démontré que cette somme représente au contraire le montant cumulé de la confiscation et de l'amende prononcée à leur encontre (arrêt attaqué, p. 18 et 19) ; " alors, d'une part, qu'il résulte des articles 414, 435 et 437 du Code des douanes que le délit d'exportation sans déclaration est puni de la confiscation de l'objet de fraude, ou, si les marchandises n'ont pu être saisies, d'une somme égale àla valeur de l'objet de fraude calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en se bornant àcondamner de façon globale, Maurice A... et la société Vitaflor au paiement d'une amende de 20 000 000 francs représentant " le montant cumulé de l'amende et de la confiscation ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que selon les calculs des services de l'ONIC les restitutions indûment perçues au titre des exportations litigieuses se seraient élevées à la somme de 1 861 378 francs, ne pouvait, sans enfreindre cette exigence de proportionnalité, condamner solidairement la société Vitaflor et son représentant légal à une peine d'amende de 20 000 000 Francs ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Maurice, - La société VITAFLOR, - X... Olivier, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société VITAFLOR, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour exportations sans déclarations de marchandises prohibées, a condamné solidairement les deux premiers à une amende douanière de 20 000 000 de francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 334, 338, 342, 407, 414 et 426. 4 du Code des douanes, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations invoquée par Maurice A... et la société Vitaflor ; " aux motifs qu'il convient de constater que les dispositions de l'article 334 du Code des douanes n'ont pas été respectées ; que c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application de l'article 338 du même Code, ont considéré qu'il y avait lieu d'annuler le procès-verbal de constat en date du16 février 1993 ; que cependant les citations délivrées tant à l'encontre de Maurice A... qu'à l'encontre de la société Vitaflor visaient expressément les faits résultant de 16 procès-verbaux établis entre le 21 janvier 1992 et le 16 février 1993 par les services de la Direction des Enquêtes Douanières ; que les premiers juges ont, pour annuler ces citations, implicitement étendu l'annulation du procès-verbal du 16 février 1993 à l'ensemble de la procédure alors qu'il n'était nullement démontré ni même allégué que les formalités prévues à l'article 334 du Code des douanes n'avaient pas été observées à l'égard de la société Vitaflor représentée par son directeur général à l'encontre de laquelle l'enquête avait été diligentée ; qu'il convient en conséquence deréformer le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement admis que la nullité du procès-verbal du 16 février 1993 entraînait la nullité de l'ensemble de la procédure et par voie de conséquence celle des citations ; qu'aucune disposition légale ne soumet avant poursuite l'administration des Douanes à une quelconque formalité de signification d'infraction ni à procéder à une synthèse des opérations de contrôle et de constats auxquels ils se sont livrés ; que les dispositions de l'article 334-2 du Code des douanes qui sont invoquées par Maurice A... et qui selon lui fixeraient l'objet de l'inculpation et l'étendue des poursuites après le rappel nécessaire des fondements légaux de droit de poursuite de l'infraction douanière et des actes de constat ne concernent que les règles à observer pour la rédaction des procès-verbaux de contrôle opérée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code des douanes mais nullement l'obligation de procéder à la synthèse des opérations et à la signification des infractions qui en découlent ; qu'il résulte des dispositions de l'article 342 du Code des douanes que tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; que les citations délivrées à l'encontre de Maurice A... fixaient exactement l'objet de la poursuite, indiquaient très clairement les faits poursuivis résultant de seize procès-verbaux établis entre le 21 janvier 1992 et le 16 février 1993 par les agents de la Direction des Recherches Douanières ; que ces procès-verbaux figuraient au dossier qui a été mis à la disposition de Maurice A... et de son conseil qui ont eu toute facilité pour les consulter, en prendre connaissance, exercer les droits de la défense, que plusieurs renvois d'audience ont été accordés pour permettre une complète appréhension de cette importante procédure ; que Maurice A... au-delà de l'irrégularité formelle au regard de l'article 334 du Code des douanes du procès-verbal du 16 février 1993, n'invoque aucun grief que lui aurait causé la procédure (arrêt attaqué, p. 13 et 14) ; " alors, d'une part, que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la citation délivrée par l'administration des Douanes à une personne poursuivie du chef d'une infraction douanière, fondée sur un procès-verbal de constat qui n'a pas été dressé contradictoirement et se trouve entaché de nullité en application des articles 334 et 338 du Code des douanes, est par voie de conséquence nulle, la personne citée n'ayant pas été informée des faits reprochés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés et a méconnu les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Maurice A... faisait valoir que les formalités prévues à l'article 334 du Code des douanes n'avaient été observées dans aucun des quinze procès-verbaux antérieurs à celui du 16 février 1993, lesquels se limitaient à faire état de retenues de pièces, de saisies de documents et de simples auditions sans référence à une quelconque implication pénale ni à une quelconque infraction douanière, en sorte que la nullité de la citation directe exclusivement fondée sur ces procès-verbaux était encourue ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des citations, la cour d'appel énonce que le procès-verbal du 16 février 1993, visé par ces citations, a été établi régulièrement à l'encontre de la société Vitaflor et qu'ainsi Maurice A..., qui est poursuivi pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de président de cette société, ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des faits mentionnés dans ledit procès-verbal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 399, 407, 414, 426. 4, 435 et 437 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice A... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et la société Vitaflor intéressée à la fraude et, en répression, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 20 000 000 francs ; " aux motifs que les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation sont réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées par les dispositions de l'article 426-4 du Code des douanes ; que les peines prévues pour une exportation sans déclaration de marchandises prohibées sont fixées par les articles 414 et 437 du Code des douanes, lequel impose la confiscation de ces marchandises et le paiement d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude sans pouvoir être inférieur à 2 000 francs ; que les marchandises n'ayant pu être saisies, il convient, aux termes de l'article 435 du Code des douanes, de prononcer, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines d'amende que leurs auteurs principaux ; que Maurice A... et la société Vitaflor prétendent faussement que la Direction Générale des Douanes serait irrecevable à demander la condamnation solidaire de Maurice A... et de la société Vitaflor au paiement d'une amende de 20 000 000 francs qui ne serait en réalité que la représentation par compensation de la valeur de marchandises prétendument fraudées ; qu'il a été démontré que cette somme représente au contraire le montant cumulé de la confiscation et de l'amende prononcée à leur encontre (arrêt attaqué, p. 18 et 19) ; " alors, d'une part, qu'il résulte des articles 414, 435 et 437 du Code des douanes que le délit d'exportation sans déclaration est puni de la confiscation de l'objet de fraude, ou, si les marchandises n'ont pu être saisies, d'une somme égale àla valeur de l'objet de fraude calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en se bornant àcondamner de façon globale, Maurice A... et la société Vitaflor au paiement d'une amende de 20 000 000 francs représentant " le montant cumulé de l'amende et de la confiscation ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que selon les calculs des services de l'ONIC les restitutions indûment perçues au titre des exportations litigieuses se seraient élevées à la somme de 1 861 378 francs, ne pouvait, sans enfreindre cette exigence de proportionnalité, condamner solidairement la société Vitaflor et son représentant légal à une peine d'amende de 20 000 000 Francs ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que les demandeurs, déclarés coupables d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées, ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui a relevé que l'administration des Douanes avait évalué à 18 416 653 francs la valeur des 17 547 tonnes de farine ayant fait l'objet d'une fausse déclaration, les a condamnés à 20 000 000 francs d'amende, dès lors que cette peine n'excéde pas les limites prévues à l'article 414 du Code des douanes ; Qu'ainsi le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
6137260ecd580146774229e3
Données disponibles
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