Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a2f
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 11 de la loi du 10 mars 1927 relative à l extradition des étrangers, il de la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957 (décret n° 86-736 du 14 mai 11986) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré être d avis qu il y a lieu d accueillir favorablement la demande d extradition faite par le Gouvernement de la GRANDE-BRETAGNE contre Madame Florence X..., pour l exécution d un mandat d arrêt décerné le 20 avril 1999 par le shérif du Comté de Lothian et Dorders, à EDIMBOURG (ECOSSE), pour vol et fraude ; " aux motifs que les faits reprochés à Florence Y..., épouse X..., peuvent recevoir, en droit écossais, les qualifications de vol, ainsi que de fraude et, en droit français, celles de vol ou d abus de confiance ainsi que d escroquerie ; que, punis par les lois de l Etat requérant et de l Etat requis, d une peine privative de liberté d au moins un an, ces faits répondent aux exigences posées par l article 2 de la Convention européenne d extradition ; que cette peine n° apparaît ni disproportionnée ni, a fortiori, constitutive d un traitement inhumain ou dégradant au sens de l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme, dès lors que laissée à l appréciation du juge compétent d un Etat Partie à ladite Convention et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la peine comminée par le droit écossais oscille entre un minimum, la peine de trois ans d emprisonnement, et un maximum, la prison à vie ; " alors que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, le fait d infliger à un individu une peine manifestement excessive au regard des faits qui lui sont reprochés ; que constitue une peine manifestement excessive, la condamnation à la prison à vie pour des faits de vol ou de fraude ; qu en émettant néanmoins, sans aucune réserve, un avis favorable à l extradition de Florence Y..., épouse X..., pour des faits de vol ou fraude, après avoir constaté qu elle pouvait être condamnée par l'Etat requérant, au titre de ces faits, à la peine de la prison à vie, la Chambre d accusation a exposé sa décision à la cassation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Florence, épouse X..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement de GRANDE BRETAGNE pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires de ce pays, le 20 avril 1999, du chef de vol et fraude, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 11 de la loi du 10 mars 1927 relative à l extradition des étrangers, il de la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957 (décret n° 86-736 du 14 mai 11986) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré être d avis qu il y a lieu d accueillir favorablement la demande d extradition faite par le Gouvernement de la GRANDE-BRETAGNE contre Madame Florence X..., pour l exécution d un mandat d arrêt décerné le 20 avril 1999 par le shérif du Comté de Lothian et Dorders, à EDIMBOURG (ECOSSE), pour vol et fraude ; " aux motifs que les faits reprochés à Florence Y..., épouse X..., peuvent recevoir, en droit écossais, les qualifications de vol, ainsi que de fraude et, en droit français, celles de vol ou d abus de confiance ainsi que d escroquerie ; que, punis par les lois de l Etat requérant et de l Etat requis, d une peine privative de liberté d au moins un an, ces faits répondent aux exigences posées par l article 2 de la Convention européenne d extradition ; que cette peine n° apparaît ni disproportionnée ni, a fortiori, constitutive d un traitement inhumain ou dégradant au sens de l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme, dès lors que laissée à l appréciation du juge compétent d un Etat Partie à ladite Convention et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la peine comminée par le droit écossais oscille entre un minimum, la peine de trois ans d emprisonnement, et un maximum, la prison à vie ; " alors que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, le fait d infliger à un individu une peine manifestement excessive au regard des faits qui lui sont reprochés ; que constitue une peine manifestement excessive, la condamnation à la prison à vie pour des faits de vol ou de fraude ; qu en émettant néanmoins, sans aucune réserve, un avis favorable à l extradition de Florence Y..., épouse X..., pour des faits de vol ou fraude, après avoir constaté qu elle pouvait être condamnée par l'Etat requérant, au titre de ces faits, à la peine de la prison à vie, la Chambre d accusation a exposé sa décision à la cassation " ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- extradition
Référence
6137260ecd58014677422a2f
Données disponibles
- Texte intégral