Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a66
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 1876, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Elf Antar France à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 23 décembre 1996 ; " aux motifs que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction, résulte de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses du greffier portées en marge de la page 5 de l'ordonnance entreprise en date du 23 décembre 1996, que copie de cette ordonnance a été adressée à " Michel X..., Jacques Y... " (mis en examen), " ELF France (partie civile) et " à leurs avocats, Me Delattre, Me Gahnassiaet Me Normandpar lettres recommandées le 23 décembre 1996 " ; qu'ainsi, l'ordonnance a été régulièrement notifiée ; qu'une copie a été remise conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ; que l'appel a été relevé le 3 janvier 1997, soit au-delà du délai de 10 jours ; " alors que, premièrement, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification s'entend d'un porté à connaissance ; que le porté à connaissance suppose la réception du pli par le destinataire ou à tout le moins la présentation du pli au domicile du destinataire ; que l'article 183 ne vise l'expédition que pour identifier l'adresse vers laquelle le pli doit être acheminé ; que de surcroît, le droit au recours ne peut être effectif que si la partie intéressée dispose d'un délai de dix jours à compter du moment où elle a pu connaître l'existence et la teneur de la décision ; qu'il s'ensuit que le délai de dix jours dans lequel doit être formé l'appel ne peut courir que du jour de la réception de la lettre ou à tout le moins de sa première présentation ; qu'en faisant courir le délai du jour de l'expédition de la lettre, les juges du fond ont violé les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, eu égard au délai d'acheminement de la lettre, le destinataire avait pu disposer d'un délai raisonnable pour former son appel, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE ELF ANTAR FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Michel X... et Jacques Y... des chefs d'escroqueries, faux et usage, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 1876, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Elf Antar France à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 23 décembre 1996 ; " aux motifs que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction, résulte de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses du greffier portées en marge de la page 5 de l'ordonnance entreprise en date du 23 décembre 1996, que copie de cette ordonnance a été adressée à " Michel X..., Jacques Y... " (mis en examen), " ELF France (partie civile) et " à leurs avocats, Me Delattre, Me Gahnassiaet Me Normandpar lettres recommandées le 23 décembre 1996 " ; qu'ainsi, l'ordonnance a été régulièrement notifiée ; qu'une copie a été remise conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ; que l'appel a été relevé le 3 janvier 1997, soit au-delà du délai de 10 jours ; " alors que, premièrement, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification s'entend d'un porté à connaissance ; que le porté à connaissance suppose la réception du pli par le destinataire ou à tout le moins la présentation du pli au domicile du destinataire ; que l'article 183 ne vise l'expédition que pour identifier l'adresse vers laquelle le pli doit être acheminé ; que de surcroît, le droit au recours ne peut être effectif que si la partie intéressée dispose d'un délai de dix jours à compter du moment où elle a pu connaître l'existence et la teneur de la décision ; qu'il s'ensuit que le délai de dix jours dans lequel doit être formé l'appel ne peut courir que du jour de la réception de la lettre ou à tout le moins de sa première présentation ; qu'en faisant courir le délai du jour de l'expédition de la lettre, les juges du fond ont violé les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, eu égard au délai d'acheminement de la lettre, le destinataire avait pu disposer d'un délai raisonnable pour former son appel, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile et ses avocats, avec remise d'une copie, par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 1996 ; que la partie civile a relevé appel de cette ordonnance le vendredi 3 janvier 1997 ; Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision frappée d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
6137260fcd58014677422a66
Données disponibles
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