Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a79
- Date
- 16 novembre 1999
travailrepos hebdomadaireinfractionseléments constitutifsréférence à la règle du repos dominical (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christine, contre l'arrêt n 57 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui l'a condamnée, pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, à une amende de 5 000 francs, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur Ie moyen unique de cassation, pris de Ia violation des articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 du Code du travail, de l article L. 221-5 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Christine Y... coupable d avoir employé un salarié sans respect de la durée minimale du repos hebdomadaire ; "aux motifs adoptés qu il est établi par les pièces du dossier et reconnu par la prévenue que Patricia X..., salariée, travaillait le dimanche 22 décembre 1996 dans l établissement "la Halle aux Chaussures" dont Christine Y... se reconnaît pénalement responsable ; "et aux motifs propres que "Christine Y... ne conteste pas la violation de l article L. 221-5 du Code du travail, ni dans son principe, ni dans le nombre de salariés concernés" ; "alors que Christine Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, consistant à ne pas avoir respecté la durée minimum du repos hebdomadaire, infraction prévue par l article L. 221-2 et l article L. 221-4 du Code du travail ; que la cour d appel ne pouvait, pour déclarer cette infraction constituée, se borner à relever que Christine Y... avait méconnu les dispositions de l article L. 221-5 du Code du travail en employant une salariée le dimanche" ; Vu lartide 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Christine Y..., citée devant le tribunal de police, sur le fondement des articles L 221-2, L 221-4, et R 262-1 du Code du travail pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduit au moyen ; Mais attendu qu en se déterminant par référence à la contravention à la règle du repos dominical, qui comporte des éléments constitutifs distincts de ceux de l infraction à la règle du repos hebdomadaire, seule visée à la citation, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 janvier 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 221-5 du Code du travailarticle L. 221-4 du Code du travailarticle 593 du Code de procédure pénalearticle L. 221-5 du Code du travail en employant une s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- travail
Référence
6137260fcd58014677422a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel