Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad0
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandra X..., épouse C..., est morte des suites d'un accident d'accouchement dont Patrick A..., gynécologue-accoucheur, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré responsable ; que le frère de la victime, Azady X..., et son épouse ont obtenu une délégation de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs de la victime, puis les ont adoptés ; qu'ils se sont constitués partie civile dans la procédure suivie contre Patrick A..., notamment en leur nom personnel et au nom de leurs propres enfants ; Attendu que, pour rejeter les demandes qu'ils ont faites en ces deux qualités en vue d'être personnellement indemnisés des conséquences économiques de l'accueil à leur foyer des deux enfants mineurs de la victime, la cour d'appel énonce que la perte de revenus dont ils font état ne découle pas directement de l'infraction retenue contre Patrick A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts X... tendant à la réparation de leur préjudice économique ; " aux motifs que Ranibay X..., belle-soeur de D... Habib, fait valoir qu'après avoir recueilli les enfants de celui-ci, elle avait dû cesser son travail de gérante de station-service en janvier 1992, date à laquelle le mari de la défunte avait pris sa place ; qu'elle avait ensuite repris une gérance de station-service, de février à décembre 1996, " tentative qui a été un échec, Ranibay X... (ayant) constaté que ses charges de famille ne lui permettaient plus d'accorder à son travail l'attention et le temps qu'il requérait, et (ayant) mis fin à la gérance de la station-service le 16 décembre 1996 en raison d'un déficit financier important " ; qu'elle a alors fait le choix définitif de s'occuper de ses 5 enfants, soit, outre les siens propres (les 3 aînés), les deux enfants de la victime adoptés par elle et son mari ; qu'au vu de ses éléments, elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique pour sa famille, qu'elle chiffre à plus de 3 millions de francs ; que, toutefois, le préjudice économique lié au décès de Sandra C... doit s'apprécier, dans son existence comme dans son quantum, non a posteriori mais en fonction de la situation de la victime et de sa famille au jour du décès, et de son avenir normalement prévisible ; que, de toute évidence, la perte de revenus alléguée par les consorts X... n'est pas en relation directe avec des faits ayant fondé la poursuite à l'encontre du responsable de l'accident ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ; " alors que les juges sont tenus d'ordonner la réparation intégrale du préjudice qui prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; que la nécessité pour des proches de prendre à leur charge l'entretien et l'éducation des enfants en bas âge d'une mère de famille décédée à la suite d'un homicide par imprudence aussitôt après le décès de celle-ci appartient à la catégorie des conséquences de l'infraction que le prévenu doit être condamné à réparer dès lors qu'elles sont normalement et immédiatement prévisibles au jour du décès et qu'en refusant de réparer toutes les conséquences économiques de la prise en charge des deux enfants respectivement âgés à la date du décès de leur mère de 2 ans et de 8 jours au motif erroné que ces conséquences ne sont pas en relation directe avec les faits ayant fondé la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; " alors que la perte de revenus résultant de l'impossibilité pour une mère de famille-comme c'est le cas de Ranibay X...- ayant pris en charge, en sus de ses propres enfants les enfants dont la mère est décédée d'un homicide par imprudence de continuer l'activité commerciale qui était la sienne avant cette prise en charge, doit être indemnisée comme résultant directement de l'infraction ; " alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice économique résultant pour la famille X..., qui avait pris en charge les enfants de Sandra C..., qu'autant qu'elle constatait-ce qui n'est pas le cas-que Ranibay X..., chargée désormais de l'entretien et de l'éducation de 5 enfants, avait abandonné sa profession pour des raisons étrangères à l'infraction ayant entraîné pour elle l'obligation morale et matérielle d'élever les orphelins ; " alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé à la date où le juge rend sa décision en sorte que celui-ci doit évaluer à cette date tous les éléments de ce préjudice, en ce compris le préjudice économique " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Azady, - Y... Ranibay, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Rishma, - X... Shainoor, - X... Adrik, parties civiles, - LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Patrick A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi des consorts X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts X... tendant à la réparation de leur préjudice économique ; " aux motifs que Ranibay X..., belle-soeur de D... Habib, fait valoir qu'après avoir recueilli les enfants de celui-ci, elle avait dû cesser son travail de gérante de station-service en janvier 1992, date à laquelle le mari de la défunte avait pris sa place ; qu'elle avait ensuite repris une gérance de station-service, de février à décembre 1996, " tentative qui a été un échec, Ranibay X... (ayant) constaté que ses charges de famille ne lui permettaient plus d'accorder à son travail l'attention et le temps qu'il requérait, et (ayant) mis fin à la gérance de la station-service le 16 décembre 1996 en raison d'un déficit financier important " ; qu'elle a alors fait le choix définitif de s'occuper de ses 5 enfants, soit, outre les siens propres (les 3 aînés), les deux enfants de la victime adoptés par elle et son mari ; qu'au vu de ses éléments, elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique pour sa famille, qu'elle chiffre à plus de 3 millions de francs ; que, toutefois, le préjudice économique lié au décès de Sandra C... doit s'apprécier, dans son existence comme dans son quantum, non a posteriori mais en fonction de la situation de la victime et de sa famille au jour du décès, et de son avenir normalement prévisible ; que, de toute évidence, la perte de revenus alléguée par les consorts X... n'est pas en relation directe avec des faits ayant fondé la poursuite à l'encontre du responsable de l'accident ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ; " alors que les juges sont tenus d'ordonner la réparation intégrale du préjudice qui prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; que la nécessité pour des proches de prendre à leur charge l'entretien et l'éducation des enfants en bas âge d'une mère de famille décédée à la suite d'un homicide par imprudence aussitôt après le décès de celle-ci appartient à la catégorie des conséquences de l'infraction que le prévenu doit être condamné à réparer dès lors qu'elles sont normalement et immédiatement prévisibles au jour du décès et qu'en refusant de réparer toutes les conséquences économiques de la prise en charge des deux enfants respectivement âgés à la date du décès de leur mère de 2 ans et de 8 jours au motif erroné que ces conséquences ne sont pas en relation directe avec les faits ayant fondé la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; " alors que la perte de revenus résultant de l'impossibilité pour une mère de famille-comme c'est le cas de Ranibay X...- ayant pris en charge, en sus de ses propres enfants les enfants dont la mère est décédée d'un homicide par imprudence de continuer l'activité commerciale qui était la sienne avant cette prise en charge, doit être indemnisée comme résultant directement de l'infraction ; " alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice économique résultant pour la famille X..., qui avait pris en charge les enfants de Sandra C..., qu'autant qu'elle constatait-ce qui n'est pas le cas-que Ranibay X..., chargée désormais de l'entretien et de l'éducation de 5 enfants, avait abandonné sa profession pour des raisons étrangères à l'infraction ayant entraîné pour elle l'obligation morale et matérielle d'élever les orphelins ; " alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé à la date où le juge rend sa décision en sorte que celui-ci doit évaluer à cette date tous les éléments de ce préjudice, en ce compris le préjudice économique " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandra X..., épouse C..., est morte des suites d'un accident d'accouchement dont Patrick A..., gynécologue-accoucheur, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré responsable ; que le frère de la victime, Azady X..., et son épouse ont obtenu une délégation de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs de la victime, puis les ont adoptés ; qu'ils se sont constitués partie civile dans la procédure suivie contre Patrick A..., notamment en leur nom personnel et au nom de leurs propres enfants ; Attendu que, pour rejeter les demandes qu'ils ont faites en ces deux qualités en vue d'être personnellement indemnisés des conséquences économiques de l'accueil à leur foyer des deux enfants mineurs de la victime, la cour d'appel énonce que la perte de revenus dont ils font état ne découle pas directement de l'infraction retenue contre Patrick A... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372610cd58014677422ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel