Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372610cd58014677422aff
- Date
- 15 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 229-30 et L. 229-31 du Code rural et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, infirmant le jugement en ses dispositions civiles, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ; " aux motifs qu'" il y a lieu de constater que la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué en ce qui concerne la recevabilité de constitution de partie civile des Fédérations départementales des chasseurs ; que si, à l'origine, elle refusait de considérer les dépenses consécutives aux infractions commises comme constituant un préjudice personnel et direct pour les Fédérations des chasseurs, sauf en cas de dépenses exceptionnelles, elle s'est libéralisée à partir de 1989 en leur permettant de se constituer partie civile ; que, toutefois, par un arrêt du 10 novembre 1992 (Bull. crim. n° 366), la chambre criminelle a estimé qu'une Fédération ne peut se constituer partie civile pour une infraction de chasse sur le terrain d'autrui si le délit ne s'est pas produit sur une réserve lui appartenant ; que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la chambre criminelle en date du 19 juin 1996 (bulletin d'information de la Cour de Cassation du 1er décembre 1996, n° 1205) et par l'arrêt en date du 28 avril 1997, produit par l'avocat des mis en examen, arrêt qui énonce que " le délit de chasse sur le terrain d'autrui n'autorise pas la constitution de partie civile des fédérations départementales de chasseurs ; qu'en l'espèce, c'est la société Péchiney-Rhénalu qui détient le droit de chasse sur la réserve où le gibier a été recherché " (cf. arrêt p. 5) ; " alors qu'ayant reçu la mission légale de participer à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation, et tenant de leurs statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les intérêts de la chasse devant les juridictions du département, les Fédérations départementales de chasseurs sont recevables à se constituer partie civile en réparation du préjudice direct et personnel découlant de toutes infractions de chasse, notamment de l'infraction résultant de la chasse d'un sanglier sur le terrain d'autrui ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin, en ce que le gibier a été recherché dans une réserve où elle ne détenait pas de droit de chasse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Z... Roger, - A... Michel, - LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU HAUT-RHIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1998, qui, pour infraction à la police de la chasse, a condamné les trois premiers chacun à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Michel X..., Roger Z... et Michel A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 229-30 et L. 229-31 du Code rural et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, infirmant le jugement en ses dispositions civiles, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ; " aux motifs qu'" il y a lieu de constater que la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué en ce qui concerne la recevabilité de constitution de partie civile des Fédérations départementales des chasseurs ; que si, à l'origine, elle refusait de considérer les dépenses consécutives aux infractions commises comme constituant un préjudice personnel et direct pour les Fédérations des chasseurs, sauf en cas de dépenses exceptionnelles, elle s'est libéralisée à partir de 1989 en leur permettant de se constituer partie civile ; que, toutefois, par un arrêt du 10 novembre 1992 (Bull. crim. n° 366), la chambre criminelle a estimé qu'une Fédération ne peut se constituer partie civile pour une infraction de chasse sur le terrain d'autrui si le délit ne s'est pas produit sur une réserve lui appartenant ; que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la chambre criminelle en date du 19 juin 1996 (bulletin d'information de la Cour de Cassation du 1er décembre 1996, n° 1205) et par l'arrêt en date du 28 avril 1997, produit par l'avocat des mis en examen, arrêt qui énonce que " le délit de chasse sur le terrain d'autrui n'autorise pas la constitution de partie civile des fédérations départementales de chasseurs ; qu'en l'espèce, c'est la société Péchiney-Rhénalu qui détient le droit de chasse sur la réserve où le gibier a été recherché " (cf. arrêt p. 5) ; " alors qu'ayant reçu la mission légale de participer à la conservation de la faune sauvage et au respect de la réglementation, et tenant de leurs statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les intérêts de la chasse devant les juridictions du département, les Fédérations départementales de chasseurs sont recevables à se constituer partie civile en réparation du préjudice direct et personnel découlant de toutes infractions de chasse, notamment de l'infraction résultant de la chasse d'un sanglier sur le terrain d'autrui ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin, en ce que le gibier a été recherché dans une réserve où elle ne détenait pas de droit de chasse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin dirigée contre Michel X..., Roger Z... et Michel A..., poursuivis et condamnés pour s'être emparés, sans autorisation, d'un sanglier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui et situé dans ce département, les juges du second degré retiennent qu'une Fédération de chasseurs ne peut se constituer partie civile pour une infraction de chasse commise sur un terrain qui ne lui appartient pas ; Qu'ils ajoutent que le droit de chasse sur ce terrain appartenant à la société Péchiney-Rhénalu, la Fédération ne justifie pas d'un intérêt à agir ou d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des chasseurs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'infraction poursuivie ne constitue que l'une des modalités prévue par l'article L. 229-30 du Code rural, du délit de chasse sur le terrain d'autrui, prévu et réprimé, dans le département ci-dessus mentionné, par l'article L. 229-31 du même Code et que cette infraction ne peut porter préjudice qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de chasse sur celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- action civile
Référence
61372610cd58014677422aff
Données disponibles
- Texte intégral