Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b1e
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du Protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 373-3 du Code civil, 131-26, 222-17 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné la demanderesse pour privation de soins ou d'aliments et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur les troubles psychiques de la prévenue au moment des faits ; qu'il résulte du dossier que la petite Y... devait rester hors de chez elle quand sa mère recevait des amis ; qu'elle était délaissée et mal nourrie ; qu'elle allait parfois trouver refuge et nourriture chez une voisine, ce qui peut expliquer l'absence de carences alimentaires ou d'anomalies ; que le manque d'hygiène de l'enfant est établi par divers déclarants, lesquels ont confirmé le caractère anormal des propos de la petite fille en matière de sexualité ; que sont ainsi établies des négligences éducatives de nature à compromettre gravement la moralité et la santé de l'enfant ; que la nature des faits justifie de faire droit aux réquisitions du parquet relatives à la déchéance de l'autorité parentale de la prévenue sur sa fille Y..., son comportement ayant été de nature à compromettre gravement la santé physique ou mentale de la mineure ; 1 )alors, d'une part, qu'est intentionnelle l'infraction prévue par l'article 227-17 du Code pénal ; que les "négligences" reprochées à la mère ne sont pas caractéristiques d'une "soustraction volontaire" de sa part à ses obligations parentales ; 2 )"alors, d'autre part, que le juge répressif ne dispose d'aucune investiture pour constater ou prononcer la déchéance de l'autorité parentale ; 3 )"alors, enfin que, pareille déchéance ne saurait être prononcée pour la première fois en cour d'appel à la requête du parquet ni être directement déduite de la déclaration de culpabilité de la demanderesse" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ère chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour privation de soins et d'aliments sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du Protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 373-3 du Code civil, 131-26, 222-17 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné la demanderesse pour privation de soins ou d'aliments et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur les troubles psychiques de la prévenue au moment des faits ; qu'il résulte du dossier que la petite Y... devait rester hors de chez elle quand sa mère recevait des amis ; qu'elle était délaissée et mal nourrie ; qu'elle allait parfois trouver refuge et nourriture chez une voisine, ce qui peut expliquer l'absence de carences alimentaires ou d'anomalies ; que le manque d'hygiène de l'enfant est établi par divers déclarants, lesquels ont confirmé le caractère anormal des propos de la petite fille en matière de sexualité ; que sont ainsi établies des négligences éducatives de nature à compromettre gravement la moralité et la santé de l'enfant ; que la nature des faits justifie de faire droit aux réquisitions du parquet relatives à la déchéance de l'autorité parentale de la prévenue sur sa fille Y..., son comportement ayant été de nature à compromettre gravement la santé physique ou mentale de la mineure ; 1 )alors, d'une part, qu'est intentionnelle l'infraction prévue par l'article 227-17 du Code pénal ; que les "négligences" reprochées à la mère ne sont pas caractéristiques d'une "soustraction volontaire" de sa part à ses obligations parentales ; 2 )"alors, d'autre part, que le juge répressif ne dispose d'aucune investiture pour constater ou prononcer la déchéance de l'autorité parentale ; 3 )"alors, enfin que, pareille déchéance ne saurait être prononcée pour la première fois en cour d'appel à la requête du parquet ni être directement déduite de la déclaration de culpabilité de la demanderesse" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de privation de soins et d'aliments à mineur de quinze ans par ascendant, dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que, pour prononcer la déchéance de l'autorité parentale, les juges, après avoir déclaré X... coupable du délit reproché, énoncent que la nature des faits justifie de faire droit aux réquisitions du ministère public, le comportement de la prévenue ayant été de nature à compromettre gravement la santé physique ou mentale de sa fille mineure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 378, alinéa 1er, du Code civil qui autorise le juge pénal à prononcer cette mesure à l'encontre des père et mère condamnés, notamment, comme auteurs d'un délit commis sur la personne de leur enfant ; D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et qui, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- autorite parentale
Référence
61372610cd58014677422b1e
Données disponibles
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