Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b42
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI de l'Eybecke, dont Alain X... est le gérant, a fait creuser un plan d'eau d'une profondeur de 0, 70 m et a fait édifier une hutte de chasse d'environ 30 m2 en zone NC, sur un terrain dont elle est propriétaire ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de ! a commune, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1, L. 123-1, L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., ès qualités, coupable d'avoir " exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, réalisé un plan d'eau et construit une hutte de chasse sans permis de construire et en méconnaissance du POS de la commune d'Houtkerque ", de l'avoir condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, de la hutte et à payer à la commune d'Houtkerque, partie civile, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs pour frais de procédure de première instance et d'appel ; " aux motifs que " courant 1995, la SCI de l'EyBecke a fait creuser un plan d'eau d'environ 1, 5 hectare sur environ 70 centimètres sur un terrain lui appartenant à Houtkerque " ; qu'il (elle) " a ensuite posé sur une semelle de béton de 4 mètres cubes... une hutte de chasse de 6 à 7 tonnes et de 5 mètres sur 6 constitués de deux containers soudés ensemble ; en fonction du niveau de l'eau, la hutte enchâssée dans des constructions fixes peut flotter selon le prévenu " ; " que, même si la hutte est susceptible de " flotter ", les réalisations (creusement et hutte) décrites ici ont été faites en méconnaissance du POS d'Houtkerque applicable, s'agissant d'une parcelle construite en zone NC qui interdit toute construction à l'exception des " constructions à usage agricole, ainsi que les maisons d'habitation directement liées à l'exploitation agricole ", étant encore observé que cette réglementation n'est pas contraire a priori aux dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que les affouillements en cause n'excédaient pas une profondeur de 70 centimètres et que Ies deux containers soudés constituaient une " hutte flottante " ; elle ne pouvait décider que les réalisations concernées l'avaient été en violation du POS de la commune d'Houtkerque, faute d'autorisation et de permis de construire préalables, dès l'instant où, compte tenu de leur nature, lesdites réalisations étaient exemptes de l'obligation d'obtenir une autorisation et un permis de construire préalables, sans violer les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 160-1 et suivants, L 422-2, L. 484-4 et suivants, R. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; " alors que, d'autre part et à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher si, eu égard aux caractéristiques des réalisations querellées, celles-ci n'étaient pas dispensées d'autorisation et de permis de construire préalables dans la mesure où elles ne constituaient pas des constructions au sens du Code de l'urbanisme et aurait dû répondre aux moyens de défense soulevés de ce chef par le prévenu, qui, s'ils avaient été accueillis, étaient de nature à établir que les éléments constitutifs de l'infraction relevée ne se trouvaient pas réunis " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 22 juin 1999, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1, L. 123-1, L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., ès qualités, coupable d'avoir " exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, réalisé un plan d'eau et construit une hutte de chasse sans permis de construire et en méconnaissance du POS de la commune d'Houtkerque ", de l'avoir condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, de la hutte et à payer à la commune d'Houtkerque, partie civile, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs pour frais de procédure de première instance et d'appel ; " aux motifs que " courant 1995, la SCI de l'EyBecke a fait creuser un plan d'eau d'environ 1, 5 hectare sur environ 70 centimètres sur un terrain lui appartenant à Houtkerque " ; qu'il (elle) " a ensuite posé sur une semelle de béton de 4 mètres cubes... une hutte de chasse de 6 à 7 tonnes et de 5 mètres sur 6 constitués de deux containers soudés ensemble ; en fonction du niveau de l'eau, la hutte enchâssée dans des constructions fixes peut flotter selon le prévenu " ; " que, même si la hutte est susceptible de " flotter ", les réalisations (creusement et hutte) décrites ici ont été faites en méconnaissance du POS d'Houtkerque applicable, s'agissant d'une parcelle construite en zone NC qui interdit toute construction à l'exception des " constructions à usage agricole, ainsi que les maisons d'habitation directement liées à l'exploitation agricole ", étant encore observé que cette réglementation n'est pas contraire a priori aux dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que les affouillements en cause n'excédaient pas une profondeur de 70 centimètres et que Ies deux containers soudés constituaient une " hutte flottante " ; elle ne pouvait décider que les réalisations concernées l'avaient été en violation du POS de la commune d'Houtkerque, faute d'autorisation et de permis de construire préalables, dès l'instant où, compte tenu de leur nature, lesdites réalisations étaient exemptes de l'obligation d'obtenir une autorisation et un permis de construire préalables, sans violer les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 160-1 et suivants, L 422-2, L. 484-4 et suivants, R. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; " alors que, d'autre part et à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher si, eu égard aux caractéristiques des réalisations querellées, celles-ci n'étaient pas dispensées d'autorisation et de permis de construire préalables dans la mesure où elles ne constituaient pas des constructions au sens du Code de l'urbanisme et aurait dû répondre aux moyens de défense soulevés de ce chef par le prévenu, qui, s'ils avaient été accueillis, étaient de nature à établir que les éléments constitutifs de l'infraction relevée ne se trouvaient pas réunis " ; Vu les articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ! es affouillements du sol ne sont soumis à autorisation préalable que si leur profondeur excède deux mètres ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI de l'Eybecke, dont Alain X... est le gérant, a fait creuser un plan d'eau d'une profondeur de 0, 70 m et a fait édifier une hutte de chasse d'environ 30 m2 en zone NC, sur un terrain dont elle est propriétaire ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de ! a commune, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en cet état, si l'arrêt n'encourt pas la censure en ses dispositions relatives à l'édification de la hutte de chasse, construction de plus de 20 m2, et si la peine et la mesure de remise en état des lieux sont justifiées de ce chef, la cour d'appel, en déclarant le prévenu coupable et en ordonnant la remise en état des lieux en ce qui concerne le creusement du plan d'eau, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 juin 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la création d'un plan d'eau et à la remise en état de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- urbanisme
Référence
61372611cd58014677422b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel