Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b49
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 316, 339 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix années de réclusion criminelle pour des viols aggravés, des agressions sexuelles aggravées et des violences aggravées ; "alors que, le président des assises ne peut pas empiéter sur les pouvoirs de la cour d'assises ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que, malgré un arrêt de la cour d'assises ordonnant le huis clos pour "l'examen des faits concernant les parties civiles" mineures, le président des assises, qui avait fait retirer l'accusé, a rétabli la publicité des débats avant conformément au dispositif de l'article 339 du Code de procédure pénale, d'instruire X... de ce qui s'était passé en son absence et de ce qui en était résulté ; que le président des assises a donc excédé ses pouvoirs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 22 juin 1999, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 316, 339 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix années de réclusion criminelle pour des viols aggravés, des agressions sexuelles aggravées et des violences aggravées ; "alors que, le président des assises ne peut pas empiéter sur les pouvoirs de la cour d'assises ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que, malgré un arrêt de la cour d'assises ordonnant le huis clos pour "l'examen des faits concernant les parties civiles" mineures, le président des assises, qui avait fait retirer l'accusé, a rétabli la publicité des débats avant conformément au dispositif de l'article 339 du Code de procédure pénale, d'instruire X... de ce qui s'était passé en son absence et de ce qui en était résulté ; que le président des assises a donc excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, dès le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos pour l'examen des faits concernant les parties civiles mineures, le président a fait retirer le public ainsi que l'accusé ; qu'après l'audition de ces parties civiles, le président a rétabli la publicité avant d'instruire l'accusé de ce qui s'était fait en son absence ; Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372611cd58014677422b49
Données disponibles
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