Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b51
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 2 ainsi libellées, respectivement : l'accusé, X... est-il coupable.... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à B., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "l'accusé X..., est-il coupable .... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à C., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation et non sur des questions posées en droit ; que, dès lors, les questions visées ci-dessus, qui ne caractérisent ni les faits constituant le commencement d'exécution, ni les circonstances extérieures qui, contre la volonté de l'auteur, ont fait manquer son effet à l'acte criminel, privent de base légale la décision de condamnation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 14 du décret du 29 février 1956, 324, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a invité le clerc d'huissier de justice à faire l'appel des témoins et experts cités par le ministère public et que le clerc d'huissier a annoncé que tous les témoins et experts figurant sur les listes étaient présents, à l'exception de deux témoins et d'un expert ; "alors que les huissiers de justice ne peuvent se faire suppléer pour le service des audiences que par leurs clercs assermentés ou des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction ; que l'absence, dans le procès-verbal des débats, de toute mention relative au serment ou à l'agrément du clerc ayant assuré le service de l'audience ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 30 octobre 1998, qui l'a condamné, pour tentatives de meurtres, agression sexuelle, violences aggravées et contravention de violences, à 18 ans de réclusion criminelle et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1 et 2 ainsi libellées, respectivement : l'accusé, X... est-il coupable.... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à B., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "l'accusé X..., est-il coupable .... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à C., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation et non sur des questions posées en droit ; que, dès lors, les questions visées ci-dessus, qui ne caractérisent ni les faits constituant le commencement d'exécution, ni les circonstances extérieures qui, contre la volonté de l'auteur, ont fait manquer son effet à l'acte criminel, privent de base légale la décision de condamnation" ; Attendu que les questions relatives aux tentatives d'homicides volontaires posées sous les n° 1 et 2 et reproduites dans le moyen ont été soumises à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de leur criminalité compris dans l'article 121-5 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que les réponses affirmatives sur la culpabilité de l'accusé sont irrévocables et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 14 du décret du 29 février 1956, 324, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a invité le clerc d'huissier de justice à faire l'appel des témoins et experts cités par le ministère public et que le clerc d'huissier a annoncé que tous les témoins et experts figurant sur les listes étaient présents, à l'exception de deux témoins et d'un expert ; "alors que les huissiers de justice ne peuvent se faire suppléer pour le service des audiences que par leurs clercs assermentés ou des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction ; que l'absence, dans le procès-verbal des débats, de toute mention relative au serment ou à l'agrément du clerc ayant assuré le service de l'audience ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que la capacité de l'huissier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative aux conditions que doivent remplir les huissiers d'audience ; Que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, celle-ci n'est pas apportée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. X... conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372611cd58014677422b51
Données disponibles
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