Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b75
- Date
- 3 novembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a formé appel de l'ordonnance de refus d'informer par lettre adressée au juge d'instruction ; que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le mémoire proposé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a formé appel de l'ordonnance de refus d'informer par lettre adressée au juge d'instruction ; que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le mémoire proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1999
- Matière
- instruction
Référence
61372611cd58014677422b75
Données disponibles
- Texte intégral