Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc5
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit de 209 606,39 francs à 37 645,07 francs le préjudice économique d'Yvette Z..., épouse X..., et l'a condamnée à rembourser la différence entre cette somme et la provision de 150 000 francs qui lui avait été précédemment allouée à titre de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que "... il est de jurisprudence constance que le montant du préjudice économique des ayants droit est déterminé en fonction des ressources du foyer, en prenant en considération la part réservée du défunt ainsi que les pensions de réversion et les éventuels capitaux qui ont pu être versés par suite du décès d'Amédé X... ; qu'il apparaît en l'espèce, sur la déclaration des revenus pour l'année 1995, que le revenu annuel du ménage était de 149 046 francs ; qu'après déduction de la part que le conjoint décédé appréhendait pour ses besoins personnels, qu'il y a lieu de fixer à 40 %, soit 59 618,40 francs, il reste pour la veuve 89 427,60 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme les revenus actuels d'Yvette X..., soit, suivant déclaration de revenus 1997, la somme de 85 496 francs ; qu'ainsi, la perte de revenus consécutive au décès d'Amédé X... s'établit donc pour sa veuve à la somme de : 89 427,60 francs - 85 496 francs = 3 931,60 francs et que son préjudice économique s'établit à la somme de : 3 931,60 francs x 9,575 (prix du franc de rente viagère offert par Grégorio Y... et la Matmut, supérieur au franc de rente temporaire pour une personne de sexe féminin âgée de 55 ans limité à 65 ans) = 37 645,07 francs..." ; "alors qu'en énonçant que la part des revenus du ménage à prendre en compte pour la veuve s'élevait à la somme de 89 427,60 francs et en fixant cependant son préjudice économique à 3 931,60 francs, motif pris de ses revenus personnels postérieurs au décès de son mari, sans préciser ni la nature de ces revenus, ni les raisons pour lesquelles ils devaient être déduits du préjudice économique résultant de l'infraction d'homicide involontaire du mari, ni encore s'ils étaient destinés à contribuer à sa réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de réparation intégrale du dommage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yvette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Grégorio Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit de 209 606,39 francs à 37 645,07 francs le préjudice économique d'Yvette Z..., épouse X..., et l'a condamnée à rembourser la différence entre cette somme et la provision de 150 000 francs qui lui avait été précédemment allouée à titre de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que "... il est de jurisprudence constance que le montant du préjudice économique des ayants droit est déterminé en fonction des ressources du foyer, en prenant en considération la part réservée du défunt ainsi que les pensions de réversion et les éventuels capitaux qui ont pu être versés par suite du décès d'Amédé X... ; qu'il apparaît en l'espèce, sur la déclaration des revenus pour l'année 1995, que le revenu annuel du ménage était de 149 046 francs ; qu'après déduction de la part que le conjoint décédé appréhendait pour ses besoins personnels, qu'il y a lieu de fixer à 40 %, soit 59 618,40 francs, il reste pour la veuve 89 427,60 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme les revenus actuels d'Yvette X..., soit, suivant déclaration de revenus 1997, la somme de 85 496 francs ; qu'ainsi, la perte de revenus consécutive au décès d'Amédé X... s'établit donc pour sa veuve à la somme de : 89 427,60 francs - 85 496 francs = 3 931,60 francs et que son préjudice économique s'établit à la somme de : 3 931,60 francs x 9,575 (prix du franc de rente viagère offert par Grégorio Y... et la Matmut, supérieur au franc de rente temporaire pour une personne de sexe féminin âgée de 55 ans limité à 65 ans) = 37 645,07 francs..." ; "alors qu'en énonçant que la part des revenus du ménage à prendre en compte pour la veuve s'élevait à la somme de 89 427,60 francs et en fixant cependant son préjudice économique à 3 931,60 francs, motif pris de ses revenus personnels postérieurs au décès de son mari, sans préciser ni la nature de ces revenus, ni les raisons pour lesquelles ils devaient être déduits du préjudice économique résultant de l'infraction d'homicide involontaire du mari, ni encore s'ils étaient destinés à contribuer à sa réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de réparation intégrale du dommage" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique d'Yvette X... découlant du décès de son conjoint, l'arrêt attaqué détermine sa part dans les ressources du ménage au moment de l'accident, puis déduit ses revenus personnels tels qu'ils apparaissent dans sa déclaration fiscale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait à la partie civile de produire, le cas échéant, tous documents utiles au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372612cd58014677422bc5
Données disponibles
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