Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422c07
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de janvier 1993, Christian Z..., président de la société TB Pharma, laquelle se trouvait dans une situation financière précaire et qui s'était vu retirer l'autorisation ministérielle d'exercer une activité de laboratoire pharmaceutique, a détourné du matériel de cette société au profit de la société Interlab dont il était également le président ; Attendu que Christian Z... a soutenu devant les juges du fond que, loin de vouloir " piller " la société TB Pharma, il avait été animé par le souci de tout mettre en oeuvre pour la faire revivre ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et le condamner pour abus de biens sociaux, les juges relèvent que le détournement de matériel a été opéré " sous le masque " d'une déclaration de vol fictif et que la convention prévoyant un transfert de la production à la société Interlab ne comportait par la liste du matériel en cause ; qu'ils en déduisent que le matériel a été en réalité détourné de manière clandestine au profit de cette société, dans laquelle le prévenu était intéressé ; Attendu que, pour déclarer Philippe B... et Pierjean C... coupables de recel d'abus de biens sociaux, les juges retiennent que le matériel en cause a été retrouvé au siège des sociétés dont ils étaient respectivement le président ; qu'ils énoncent que les intéressés ont agi en connaissance de cause, étant tous deux dirigeants de la société TB Pharma ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie par les prévenus, qui n'invoquaient pas l'existence d'un intérêt du groupe de sociétés, a caractérisé sans insuffisance les délits retenus à la charge des prévenus ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christian, - B... Philippe, - C... Pierjean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1998, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie, le deuxième, pour recel d'abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie et outrage à agent de la force publique, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises, le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian Z..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable d abus de biens sociaux au préjudice de la société TB Pharma et au profit de la société Interlab par détournement de matériel ; " aux motifs, d une part, que la société Interlab dite IRL créée en 1989 avait pour objet social l exploitation d un laboratoire de produits pharmaceutiques et cosmétiques ; que Christian Z... en était le président directeur général et Philippe B... et Pierjean C... les directeurs ; qu en 1991 la société Interlab a racheté un laboratoire de Belfort, la société Graphyte, dont la raison sociale devenait TB Pharma dont le PDG était Christian Z..., Philippe B... le directeur administratif et Pierjean C... un administrateur ; qu en mars 1993, était créée la société Skansen Pharma ayant pour objet social l activité de laboratoire pharmaceutique dont Pierjean C... était le président directeur général ; qu en mars 1994, l activité de fabrication de produits pharmaceutiques d Interlab était cédée à la société Skansen, Interlab ne conservant qu une activité de distribution ; qu ainsi les prévenus sont directement intéressés dans la gestion des diverses sociétés en cause qui ont des objets sociaux communs, des activités semblables ou complémentaires et des lieux d activité regroupés dans la région de Montpellier et de Belfort ; " aux motifs, d autre part, qu en 1991 et 1992, la société TB Pharma était dans une situation financière précaire ; que le 15 novembre 1992, la décision du ministère de la santé en date du 19 octobre 1992 de retrait à la société TB Pharma de l autorisation d exercer une activité de laboratoire devenait effective ; que cependant Philippe B... sur instruction de Christian Z... commandait en décembre 1992 du matériel pour le compte de lB Pharma d un montant de 800 000 F ; qu il déposait plainte pour vol avec effraction le 12 janvier 1993 commis dans les locaux de lB Pharma portant sur la presque totalité du matériel neuf récemment acquis ; que lors d une perquisition dans les locaux de la société Skansen, une partie de ce matériel a été retrouvée par les policiers ; que le transfert légal de ce matériel d une société à une autre n a pas été établi ; les prévenus ont soutenu que ces appareils avaient été portés sur la liste des objets volés par erreur et ont fait valoir qu en réalité ceux-ci avaient été transférés à Interlab à la suite du retrait d agrément de lB Pharma, sur la base en premier lieu, d une décision du conseil d administration en date du 14 novembre 1992 qui avait prévu le transfert de la production à Interlab durant la période de mise en conformité des installations de Belfort et en second lieu d une convention passée en exécution de la précédente décision entre les sociétés TB Pharma et Interlab ; or, quand bien même est admise l existence du conseil d administration contestée par un des administrateurs de lB Pharma, Frédéric A..., il apparaît que la convention ne comporte aucune liste annexée du matériel et ne peut donc valoir justificatif de transfert d appareils, d ailleurs livrés après la date de la convention ; par ailleurs, il résulte des déclarations des employés Magalie Y... et Rabaia X..., qu aucun des matériels livrés à TB Pharma n avait fait l objet d un transport régulier à destination de la société Interlab, aucun des prévenus ne pouvant d ailleurs fournir aucun élément d identification quant aux transporteurs chargés d expédier le matériel ; enfin, si comme il est soutenu, ce matériel avait été transféré dans le cadre de l exécution de la convention, il apparaît difficilement compréhensible que durant l année qui s est écoulée jusqu à sa découverte, la liste établie tant pour les services de police que pour l assurance n ait pas fait l objet d une modification à la suite de la découverte de l erreur, ni que ce matériel n ait pas été remis au liquidateur de TB Pharma ; il apparaît donc clairement que le matériel retrouvé à Saint-Mathieu de Treviers a fait l objet d un transfert en dehors de toute convention autorisant sa mise à disposition ; dans ces conditions, Christian Z... en tant que PDG des sociétés TB Pharma et Interlab a fait usage des biens de la première pour favoriser la seconde dans laquelle il était directement intéressé et il devra donc être déclaré coupable du délit reproché ; " alors que l existence d un groupe de sociétés peut justifier, dans l intérêt commun des sociétés qui en font partie, le transfert de matériel d une société dans une autre ; que dans sa décision, la cour d appel a constaté d une part que les sociétés lB Pharma, Interlab et Skansen appartenaient au même groupe pharmaceutique et avaient des activités complémentaires et d autre part qu en octobre 1992, la société lB Pharma s était vue retirer l autorisation d exercer une activité de laboratoire pharmaceutique c est-à-dire d exercer une activité de fabrication ; que les conclusions régulièrement déposées devant la cour d appel par Christian Z... faisaient valoir que le transfert du matériel de la société lB Pharma à la société Interlab répondait au souci des deux sociétés de tout mettre en oeuvre pour que la société TB Pharma, postérieurement à la décision ministérielle de retrait précitée, puisse revivre et qu en ne répondant pas à cet argument invoquant l intérêt économique du groupe, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus énoncé " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe B..., pris de la violation des articles 460 de l ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Philippe B... coupable de recel d abus de biens sociaux commis au préjudice de la société TB Pharma et au profit de la société Interlab par détournement de matériel ; " aux motifs, d une part, que la société Interlab dite IRL créée en 1989 avait pour objet social l exploitation d un laboratoire de produits pharmaceutiques et cosmétiques ; que Christian Z... en était le président directeur général et Philippe B... et Pierjean C... les directeurs ; qu en 1991 la société Interlab a racheté un laboratoire de Belfort, la société Graphyte, dont la raison sociale devenait TB Pharma dont le PDG était Christian Z..., Philippe B... le directeur administratif et Pierjean C... un administrateur ; qu en mars 1993, était créée la société Skansen Pharma ayant pour objet social l activité de laboratoire pharmaceutique dont Pierjean C... était le président directeur général ; qu en mars 1994, l activité de fabrication de produits pharmaceutiques d Interlab était cédée à la société Skansen, Interlab ne conservant qu une activité de distribution ; qu ainsi les prévenus sont directement intéressés dans la gestion des diverses sociétés en cause qui ont des objets sociaux communs, des activités semblables ou complémentaires et des lieux d activité regroupés dans la région de Montpellier et de Belfort ; " aux motifs, d autre part, qu en 1991 et 1992, la société TB Pharma était dans une situation financière précaire ; que le 15 novembre 1992, la décision du ministère de la santé en date du 19 octobre 1992 de retrait à la société TB Pharma de l autorisation d exercer une activité de laboratoire devenait effective ; que cependant Philippe B... sur instruction de Christian Z... commandait en décembre 1992 du matériel pour le compte de lB Pharma d un montant de 800 000 F ; qu il déposait plainte pour vol avec effraction le 12 janvier 1993 commis dans les locaux de lB Pharma portant sur la presque totalité du matériel neuf récemment acquis ; que lors d une perquisition dans les locaux de la société Skansen, une partie de ce matériel a été retrouvée par les policiers ; que le transfert légal de ce matériel d une société à une autre n a pas été établi ; les prévenus ont soutenu que ces appareils avaient été portés sur la liste des objets volés par erreur et ont fait valoir qu en réalité ceux-ci avaient été transférés à Interlab à la suite du retrait d agrément de lB Pharma, sur la base en premier lieu, d une décision du conseil d administration en date du 14 novembre 1992 qui avait prévu le transfert de la production à Interlab durant la période de mise en conformité des installations de Belfort et en second lieu d une convention passée en exécution de la précédente décision entre les sociétés TB Pharma et Interlab ; or, quand bien même est admise l existence du conseil d administration contestée par un des administrateurs de lB Pharma, Frédéric A..., il apparaît que la convention ne comporte aucune liste annexée du matériel et ne peut donc valoir justificatif de transfert d appareils, d ailleurs livrés après la date de la convention ; par ailleurs, il résulte des déclarations des employés Magalie Y... et Rabaia X..., qu aucun des matériels livrés à TB Pharma n avait fait l objet d un transport régulier à destination de la société Interlab, aucun des prévenus ne pouvant d ailleurs fournir aucun élément d identification quant aux transporteurs chargés d expédier le matériel ; enfin, si comme il est soutenu, ce matériel avait été transféré dans le cadre de l exécution de la convention, il apparaît difficilement compréhensible que durant l année qui s est écoulée jusqu à sa découverte, la liste établie tant pour les services de police que pour l assurance n ait pas fait l objet d une modification à la suite de la découverte de l erreur, ni que ce matériel n ait pas été remis au liquidateur de TB Pharma ; il apparaît donc clairement que le matériel retrouvé à Saint-Mathieu de Treviers a fait l objet d un transfert en dehors de toute convention autorisant sa mise à disposition ; dans ces conditions, Christian Z... en tant que PDG des sociétés TB Pharma et Interlab a fait usage des biens de la première pour favoriser la seconde dans laquelle il était directement intéressé et il devra donc être déclare coupable du délit reproché ; " aux motifs enfin que, Philippe B... est poursuivi pour le recel d'une balance Testut, d'un nettoyeur haute pression Sthil et d'un logiciel Macromind Director et qu'en conservant une partie du matériel détourné au préjudice de la société Pharma, Philippe B... qui savait que ces matériels constituaient l actif de cette société, s est bien rendu coupable du recel d abus de biens sociaux commis par Christian Z... sur ces trois appareils ; " alors que l existence d un groupe de sociétés peut justifier, dans l intérêt commun des sociétés qui en font partie, le transfert de matériel d une société dans une autre ; que dans sa décision, la cour d appel a constaté d une part que les sociétés TB Pharma, Interlab et Skansen appartenaient au même groupe pharmaceutique et avaient des activités complémentaires et d autre part qu en octobre 1992, la société TB Pharma s était vue retirer l autorisation d exercer une activité de laboratoire pharmaceutique c est-à-dire d exercer une activité de fabrication ; que les conclusions régulièrement déposées par Philippe B... faisaient valoir que le transfert de matériel de la société TB Pharma à la société interlab avaient pour but de permettre à la société Interlab de continuer à fabriquer des produits antérieurement fabriqués par la société TB Pharma et donc de permettre à cette dernière société de conserver sa clientèle pendant la suspension de l autorisation ministérielle ce qui préservait l intérêt social de la société TB Pharma et qu en ne répondant pas à cet argument invoquant l intérêt du groupe, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierjean C..., pris de la violation des articles 460 de l ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Pierjean C... coupable de recel d abus de biens sociaux commis au préjudice de la société TB Pharma et au profit de la société Skansen par détournement de matériel ; " aux motifs, d une part, que la société Interlab dite IRL créée en 1989 avait pour objet social l exploitation d un laboratoire de produits pharmaceutiques et cosmétiques ; que, Christian Z... en était le président directeur général et philippe B... et Pierjean C... les directeurs ; qu en 1991 la société Interlab cosmétiques a racheté un laboratoire de Belfort, la société Graphyte, dont la raison sociale devenait TB Pharma dont le PDG était Christian Z..., Philippe B... le directeur administratif et Pierjean C... un administrateur ; qu en mars 1993, était créée la société Skansen Pharma ayant pour objet social l activité de laboratoire pharmaceutique dont Pierjean C... était le président directeur général ; qu en mars 1994, l activité de fabrication de produits pharmaceutiques d Interlab était cédée à la société Skansen, Interlab ne conservant qu une activité de distribution ; qu ainsi les prévenus sont directement intéressés dans la gestion des diverses sociétés en cause qui ont des objets sociaux communs, des activités semblables ou complémentaires et des lieux d activité regroupés dans la région de Montpellier et de Belfort ; " aux motifs, d autre part, qu en 1991 et 1992, la société TB Pharma était dans une situation financière précaire ; que le 15 novembre 1992, la décision du ministère de la santé en date du 19 octobre 1992 de retrait à la société TB Pharma de l autorisation d exercer une activité de laboratoire devenait effective ; que cependant Philippe B... sur instruction de Christian Z... commandait en décembre 1992 du matériel pour le compte de lB Pharma d un montant de 800 000 F ; qu il déposait plainte pour vol avec effraction le 12 janvier 1993 commis dans les locaux de lB Pharma portant sur la presque totalité du matériel neuf récemment acquis ; que lors d une perquisition dans les locaux de la société Skansen, une partie de ce matériel a été retrouvée par les policiers ; que le transfert légal de ce matériel d une société à une autre n a pas été établi ; les prévenus ont soutenu que ces appareils avaient été portés sur la liste des objets volés par erreur et ont fait valoir qu en réalité ceux-ci avaient été transférés à Interlab à la suite du retrait d agrément de lB Pharma, sur la base en premier lieu, d une décision du conseil d administration en date du 14 novembre 1992 qui avait prévu le transfert de la production à Interlab durant la période de mise en conformité des installations de Belfort et en second lieu d une convention passée en exécution de la précédente décision entre les sociétés TB Pharma et Interlab ; or, quand bien même est admise l existence du conseil d administration contestée par un des administrateurs de lB Pharma, Frédéric A..., il apparaît que la convention ne comporte aucune liste annexée du matériel et ne peut donc valoir justificatif de transfert d appareils, d ailleurs livrés après la date de la convention ; par ailleurs, il résulte des déclarations des employés Magalie Y... et Rabaia X..., qu aucun des matériels livrés à TB Pharma n avait fait l objet d un transport régulier à destination de la société Interlab, aucun des prévenus ne pouvant d ailleurs fournir aucun élément d identification quant aux transporteurs chargés d expédier le matériel ; enfin, si comme il est soutenu, ce matériel avait été transféré dans le cadre de l exécution de la convention, il apparaît difficilement compréhensible que durant l année qui s est écoulée jusqu à sa découverte, la liste établie tant pour les services de police que pour l assurance n ait pas fait l objet d une modification à la suite de la découverte de l erreur, ni que ce matériel n ait pas été remis au liquidateur de TB Pharma ; il apparaît donc clairement que le matériel retrouvé à Saint-Mathieu de Treviers a fait l objet d un transfert en dehors de toute convention autorisant sa mise à disposition ; dans ces conditions, Christian Z... en tant que PDG des sociétés TB Pharma et Interlab a fait usage des biens de la première pour favoriser la seconde dans laquelle il était directement intéressé et il devra donc être déclare coupable du délit reproché ; " aux motifs, enfin, que Pierjean C... se voit reprocher d avoir recelé des matériels, objet de l abus de biens sociaux commis par Christian Z... au détriment de la société TB Pharma, qui ont été découverts lors des perquisitions dans les locaux de la société Skansen ; qu à l époque des faits Pierjean C... était directeur de la société Interlab, administrateur de la société TB Pharma et PDG de la société Skansen ; que l organigramme des sociétés en cause et les constatations relevées quant à la participation effective du prévenu dans le fonctionnement des diverses sociétés imbriquées ne permet pas à Pierjean C... de soutenir qu il ignorait le dépôt des matériels dans la société Skansen du fait qu il ne pouvait que récupérer ce matériel dont il n° est pas soutenu qu il ait été déposé à son insu, ou à tout le moins en constater la présence suspecte pour faire partie de l actif de la société TB Pharma, alors qu aucune convention n avait été passée entre les sociétés pour autoriser leur transfert et leur dépôt ; " alors que l existence d un groupe de sociétés peut justifier, dans l intérêt commun des sociétés qui en font partie, le transfert de matériel d une société dans une autre ; que dans sa décision, la cour d appel a constaté d une part que les sociétés TB Pharma, Interlab et Skansen appartenaient au même groupe pharmaceutique et avaient des activités complémentaires et d autre part qu en octobre 1992, la société TB Pharma s était vue retirer l autorisation d exercer une activité de laboratoire pharmaceutique c est-à-dire d exercer une activité de fabrication ; que les conclusions régulièrement déposées devant la cour d appel par Christian Z... faisaient valoir que le transfert du matériel de la société TB Pharma à la société Interlab répondait au souci des deux sociétés de tout mettre en oeuvre pour que la société TB Pharma, postérieurement à la décision ministérielle de retrait précitée, puisse revivre et qu en ne répondant pas à cet argument invoquant l intérêt économique du groupe, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus énoncé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de janvier 1993, Christian Z..., président de la société TB Pharma, laquelle se trouvait dans une situation financière précaire et qui s'était vu retirer l'autorisation ministérielle d'exercer une activité de laboratoire pharmaceutique, a détourné du matériel de cette société au profit de la société Interlab dont il était également le président ; Attendu que Christian Z... a soutenu devant les juges du fond que, loin de vouloir " piller " la société TB Pharma, il avait été animé par le souci de tout mettre en oeuvre pour la faire revivre ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et le condamner pour abus de biens sociaux, les juges relèvent que le détournement de matériel a été opéré " sous le masque " d'une déclaration de vol fictif et que la convention prévoyant un transfert de la production à la société Interlab ne comportait par la liste du matériel en cause ; qu'ils en déduisent que le matériel a été en réalité détourné de manière clandestine au profit de cette société, dans laquelle le prévenu était intéressé ; Attendu que, pour déclarer Philippe B... et Pierjean C... coupables de recel d'abus de biens sociaux, les juges retiennent que le matériel en cause a été retrouvé au siège des sociétés dont ils étaient respectivement le président ; qu'ils énoncent que les intéressés ont agi en connaissance de cause, étant tous deux dirigeants de la société TB Pharma ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie par les prévenus, qui n'invoquaient pas l'existence d'un intérêt du groupe de sociétés, a caractérisé sans insuffisance les délits retenus à la charge des prévenus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Attendu que la peine se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxièmes moyens de cassation proposés pour Christian Z... et pour Philippe B..., relatifs à d'autres faits d'abus de biens sociaux et de recel dont ils ont été également déclarés coupables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Christian Z..., pris de la violation des articles 3 et 405 de l ancien Code pénal, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de tentative d escroquerie ; " aux motifs que Philippe B... a adressé la déclaration de sinistre aux AGF alors qu il savait qu au moins une partie des biens avait été transférée à Interlab, la tentative d escroquerie au préjudice des AGF paraît caractérisée ; qu il en est de même pour Christian Z..., président directeur général de TB Pharma, dès lors qu il savait que tout ou partie des biens déclarés volés avait été transféré a Interlab et qu il reconnaît avoir été informé par Philippe B... de la déclaration faite à l assurance ; " alors que le seul envoi d une déclaration de sinistre inexacte à une compagnie d assurance, document émanant du prévenu et ne valant pas titre par lui-même, constitue un simple mensonge écrit, lequel ne caractérise pas le commencement d exécution d une tentative d escroquerie au sens des textes du Code pénal susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe B..., pris de la violation des articles 3 et 405 de l ancien Code pénal, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Philippe B... coupable de tentative d escroquerie ; " aux motifs que dès lors que Philippe B... a adressé la déclaration de sinistre aux AGF alors qu il savait qu au moins une partie des biens avait été transférée à Interlab, la tentative d escroquerie au préjudice des AGF apparaît caractérisée ; " alors que le seul envoi d une déclaration de sinistre inexacte à une compagnie d assurance, document émanant du prévenu et ne valant pas titre par lui-même, constitue un simple mensonge écrit, lequel ne caractérise pas le commencement d exécution d une tentative d escroquerie au sens des textes du Code pénal susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Christian Z... pris de la violation des articles 131-27 et 131-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné Christian Z... à l interdiction d exercer l activité à l occasion de laquelle les infractions ont été prétendument commises ; " alors qu en ne précisant pas, comme les dispositions de l article 131-27 du Code pénal lui en faisaient l obligation, si cette interdiction prononcée à titre de peine complémentaire était définitive ou temporaire et, dans ce dernier cas, quelle en était la durée, la cour d appel a privé sa décision de base légale " ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; Attendu qu'après avoir déclaré Christian Z... coupable d'abus de biens sociaux et de tentative d'escroquerie, commis en 1993, l'arrêt attaqué le condamne notamment à la peine de l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine n'était prévue ni par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, ni par l'article 405 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce, réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe B... pris de la violation des articles 131-27 et 131-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné Philippe B... à l interdiction d exercer l activité à l occasion de laquelle les infractions avaient été prétendument commises ; " alors qu en ne précisant pas, comme les dispositions de l article 131-27 du Code pénal lui en faisaient l obligation, si cette interdiction prononcée à titre de peine complémentaire était définitive ou temporaire et, dans ce dernier cas, quelle en était la durée, la cour d appel a privé sa décision de base légale " ; Vu l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'après avoir déclaré Philippe B... coupable notamment de recel, commis en 1993, l'arrêt attaqué le condamne, sans en fixer la durée, à la peine de l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises, prévue tant par l'article 460, 3, ancien que l'article 321-9, 2, du Code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon le second de ces textes, moins sévère que l'ancien texte, le maximum de la peine ne peut excéder cinq années, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 mai 1998, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné Christian Z... et Philippe B... à l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à l'égard de Philippe B... à 5 ans la durée de l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Arnould, le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- societe
Référence
61372612cd58014677422c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel