Cour de Cassation · cr — 14 septembre 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422c09
- Date
- 14 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et la MAAF à payer à Mme Y..., au titre du préjudice corporel soumis à recours, les sommes de 650 266,67 francs au titre des frais médicaux d'hospitalisation, de transport, de pharmacie, de prestations occasionnelles et de prestations viagères, 37 500 francs aux titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale personnelle et celle de 200 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; "après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a versé au titre des prestations en nature la somme de 650 266,67 francs mais sans déduire cette somme de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice corporel soumis à recours ; "alors que seules les sommes allouées pour le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique échappent au recours des caisses ; qu'en omettant de déduire de l'indemnité pour le préjudice corporel le montant des débours de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'autre part, qu'en condamnant Daniel X... à payer à Mme Y... l'intégralité de l'indemnité allouée pour son préjudice corporel sans déduire les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a octroyé à la victime une indemnité supérieure à son préjudice et violé l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF, partie intervenante, - Y... Rabah, - Z... Rhania épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Rabah Y... et Rhania Z..., épouse Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Daniel X... et la compagnie MAAF : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et la MAAF à payer à Mme Y..., au titre du préjudice corporel soumis à recours, les sommes de 650 266,67 francs au titre des frais médicaux d'hospitalisation, de transport, de pharmacie, de prestations occasionnelles et de prestations viagères, 37 500 francs aux titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale personnelle et celle de 200 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; "après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a versé au titre des prestations en nature la somme de 650 266,67 francs mais sans déduire cette somme de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice corporel soumis à recours ; "alors que seules les sommes allouées pour le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique échappent au recours des caisses ; qu'en omettant de déduire de l'indemnité pour le préjudice corporel le montant des débours de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'autre part, qu'en condamnant Daniel X... à payer à Mme Y... l'intégralité de l'indemnité allouée pour son préjudice corporel sans déduire les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a octroyé à la victime une indemnité supérieure à son préjudice et violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Rhania Z..., épouse Y..., blessée lors d'un accident dont Daniel X... est tenu de réparer les conséquences dommageables, la juridiction du second degré évalue le préjudice en omettant, d'une part, d'y inclure les frais médicaux non pris en charge par l'organisme social, d'autre part, d'imputer, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Rabah Y... et Rhania Z..., épouse Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Daniel X... et la compagnie MAAF : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 29 janvier 1998, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel soumis à recours de Rhania Z..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- action civile
Référence
61372612cd58014677422c09
Données disponibles
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