Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c26
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 à 1273 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 nouveau du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Nicole Y... une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que c'est par une analyse inexacte des faits que le tribunal a estimé que le mandat donné par Nicole Y... à Francis X... s'était nové en contrat de vente et que par suite le prévenu ne pouvait être recherché du chef du délit d'abus de confiance ; qu'il est constant, en effet, que selon bon de commande en date du 21 janvier 1995, Francis X... a cédé le véhicule pour lequel il avait reçu de Nicole Y... le 29 octobre 1994 mandat de vente et qu'il a perçu, à cette occasion, de l'acquéreur la somme de 10 000 francs à titre d'acompte sur le prix ; que Francis X... ne saurait s'exonérer de son obligation de représenter le prix et de la responsabilité pénale qui découle de sa défaillance à cet égard en invoquant une prétendue novation du mandat de vendre en vente du véhicule à son profit intervenue à ses dires le 10 février 1995, date à laquelle son mandant aurait signé un acte de cession à son bénéfice, dès lors en effet que le mandat qu'il avait accepté a déjà reçu exécution le 21 janvier 1995 et qu'il s'ensuit que Nicole Y... qui pour sa pari dénie toute volonté de nover, n'était en tout état de cause plus en mesure de céder un véhicule déjà vendu pour son compte à un tiers ; que Francis X... ne pouvait ignorer la situation obérée de la société qu'il dirigeait dont l'imminence (et non " éminence " comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) de la cessation des paiements l'a conduit à sa mise en redressement judiciaire le 28 juin 1995 ; qu'ainsi c est de mauvaise foi que le prévenu a retenu injustement les fonds qu'il devait représenter à son mandant à seule fin de se procurer abusivement des facilités de trésorerie (arrêt, pages 4 et 5) ; " 1) alors que la novation par changement de l'obligation peut intervenir tant que l'obligation initiale n'a pas été totalement exécutée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'en exécution du mandat de vente conclu le 29 octobre 1994, la société Caravan Park devait non seulement procéder à la vente du véhicule confié par Nicole Y..., mais également lui en régler le prix ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en raison de la signature d'un bon de commande par M. Z..., acquéreur, le mandat avait déjà reçu exécution le 21 janvier 1995, pour en déduire qu'une novation de ce mandat en contrat de vente ne pouvait intervenir postérieurement, tout en relevant que le prix de vente versé par M. Z... aurait été retenu par le demandeur, ce dont il résulte qu'à la date du 10 février 1995, Nicole Y... pouvait fort bien convenir, conformément au certificat de vente signée par elle le même jour, de substituer au mandat de vente dont l'exécution demeurait imparfaite, un contrat de vente du véhicule à la société Caravan Park, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles susvisés ; " 2) alors que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre deux obligations successives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le 1er février 1995, Nicole Y... a signé un certificat de vente de son véhicule à la société Caravan Park et que la validité de cette convention n'a pas été contestée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que Nicole Y... dénie toute volonté de nover le contrat de mandat en contrat de vente, sans rechercher si l'intention de nover ne résultait pas de l'incompatibilité existant entre le mandat confié à la société Caravan Park de vendre un véhicule à un tiers, et la vente du même véhicule à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l arrêt de la cour d appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour abus de confiance, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis, 10 000 F d amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 à 1273 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 nouveau du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Nicole Y... une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que c'est par une analyse inexacte des faits que le tribunal a estimé que le mandat donné par Nicole Y... à Francis X... s'était nové en contrat de vente et que par suite le prévenu ne pouvait être recherché du chef du délit d'abus de confiance ; qu'il est constant, en effet, que selon bon de commande en date du 21 janvier 1995, Francis X... a cédé le véhicule pour lequel il avait reçu de Nicole Y... le 29 octobre 1994 mandat de vente et qu'il a perçu, à cette occasion, de l'acquéreur la somme de 10 000 francs à titre d'acompte sur le prix ; que Francis X... ne saurait s'exonérer de son obligation de représenter le prix et de la responsabilité pénale qui découle de sa défaillance à cet égard en invoquant une prétendue novation du mandat de vendre en vente du véhicule à son profit intervenue à ses dires le 10 février 1995, date à laquelle son mandant aurait signé un acte de cession à son bénéfice, dès lors en effet que le mandat qu'il avait accepté a déjà reçu exécution le 21 janvier 1995 et qu'il s'ensuit que Nicole Y... qui pour sa pari dénie toute volonté de nover, n'était en tout état de cause plus en mesure de céder un véhicule déjà vendu pour son compte à un tiers ; que Francis X... ne pouvait ignorer la situation obérée de la société qu'il dirigeait dont l'imminence (et non " éminence " comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) de la cessation des paiements l'a conduit à sa mise en redressement judiciaire le 28 juin 1995 ; qu'ainsi c est de mauvaise foi que le prévenu a retenu injustement les fonds qu'il devait représenter à son mandant à seule fin de se procurer abusivement des facilités de trésorerie (arrêt, pages 4 et 5) ; " 1) alors que la novation par changement de l'obligation peut intervenir tant que l'obligation initiale n'a pas été totalement exécutée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'en exécution du mandat de vente conclu le 29 octobre 1994, la société Caravan Park devait non seulement procéder à la vente du véhicule confié par Nicole Y..., mais également lui en régler le prix ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en raison de la signature d'un bon de commande par M. Z..., acquéreur, le mandat avait déjà reçu exécution le 21 janvier 1995, pour en déduire qu'une novation de ce mandat en contrat de vente ne pouvait intervenir postérieurement, tout en relevant que le prix de vente versé par M. Z... aurait été retenu par le demandeur, ce dont il résulte qu'à la date du 10 février 1995, Nicole Y... pouvait fort bien convenir, conformément au certificat de vente signée par elle le même jour, de substituer au mandat de vente dont l'exécution demeurait imparfaite, un contrat de vente du véhicule à la société Caravan Park, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles susvisés ; " 2) alors que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre deux obligations successives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le 1er février 1995, Nicole Y... a signé un certificat de vente de son véhicule à la société Caravan Park et que la validité de cette convention n'a pas été contestée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que Nicole Y... dénie toute volonté de nover le contrat de mandat en contrat de vente, sans rechercher si l'intention de nover ne résultait pas de l'incompatibilité existant entre le mandat confié à la société Caravan Park de vendre un véhicule à un tiers, et la vente du même véhicule à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu il appert de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis X... gérant de la société Caravan Park a reçu en dépôt-vente le 29 octobre 1994 de Nicole A... épouse Y... un camping car qu il a vendu le 21 janvier 1995 à un nommé Z... contre remise d une somme de 10 000 F à titre d acompte sur le prix de 180 000 F ; qu il n a pas restitué le montant de la transaction à sa cliente, sa société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1995 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d abus de confiance, la cour d appel énonce qu'il avait reçu un mandat de vendre le véhicule et que, contrairement à ses dires, il n y a pas eu novation par substitution au contrat originaire d une nouvelle convention de vente qui serait intervenue entre les parties le 10 février 1995, dés lors qu à cette date, Nicole A... épouse Y..., qui dénie toute volonté de nover, n était en tout état de cause plus en mesure de céder un véhicule déjà vendu pour son compte à un tiers ; Attendu qu en prononçant ainsi par une appréciation souveraine de l existence de la novation, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372612cd58014677422c26
Données disponibles
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