Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c2c
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 325 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que des témoins étaient demeurés dans la salle après appel de leur nom et pendant le débat suscité par l'absence des experts ; " aux motifs qu'après l'appel des témoins, il a été procédé sans désemparer à l'appel des experts et que la Cour a entendu en présence des témoins les observations des parties concernant les excuses écrites des deux experts absents, et ce avant la lecture de l'arrêt de renvoi ; qu'une demande de donner acte ne peut être présentée que pour des faits survenus au cours des débats sur l'action publique ; " alors que, d'une part, la demande de donner acte est recevable pour tout incident se produisant dès l'ouverture de l'audience jusqu'à la fin de celle-ci de sorte que la Cour ne pouvait déclarer irrecevable une telle demande formulée à raison d'un fait survenu avant la lecture de l'arrêt de renvoi sans entacher sa décision d'un manque de base légale ; " et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ayant pour objet de garantir l'authenticité des témoignages, garante de la manifestation de la vérité, la circonstance que les témoins, préalablement à leur audition, aient été présents dans la salle lorsqu'ont été échangées les observations des parties à propos des excuses écrites de deux experts absents a privé l'accusé de cette garantie entachant ainsi les débats et la déclaration de culpabilité de nullité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 315, 316, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce que soit ordonnée la comparution de Z... et Y..., parties civiles, aux fins de pouvoir être confrontées ; " aux motifs que, citées en leur seule qualité de parties civiles, Z... et Y... n'ont pas la qualité de témoins acquis aux débats de sorte qu'il ne peut leur être fait application des dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale et qu'il ne peut être procédé à leur audition par le président qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement ; que le président n'est jamais tenu d'user de son pouvoir ni de répondre de l'usage qu'il en fait ; qu'en outre, l'oralité des débats s'entend non seulement de toute déclaration faite à l'audience mais encore de la lecture de tout rapport, audition et document figurant au dossier ; " alors que, d'une part, la qualité de partie civile ne saurait autoriser une dérogation aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à la personne poursuivie la possibilité d'être confrontée avec tout témoin, qu'il soit ou non victime de l'infraction en cause, de sorte que la Cour, qui a ainsi considéré que les dispositions de droit interne relatives à la comparution et l'audition des témoins ne pouvaient recevoir application aux parties civiles pour refuser de faire droit à la demande de confrontation de la défense, a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, l'oralité des débats, principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises, s'oppose à ce qu'en l'absence de tout motif légitime il soit substitué à l'audition des témoins, des experts ou des parties la lecture de leur dépositions en cours d'instruction, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer ce principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises, considérer que la lecture des dépositions des parties civiles, dans l'éventualité où elle serait ordonnée par le président usant de son pouvoir discrétionnaire, pouvait utilement se substituer à leur déposition verbale permettant, par un échange de questions, une réelle confrontation entre l'accusé et les accusatrices " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 326, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après qu'il ait été constaté (p. 5) que, par conclusions orales, la défense s'était opposée à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom, parmi lesquels Roberte Z..., Eudora A..., Fabienne B..., Marie-Claire C...et Camille D...ainsi que Loïc E...et Jean-Marc F... et que la Cour ait par arrêt incident ordonné leur comparution (p. 6) puis que, par conclusions déposées à l'audience du 10 juin, la défense ait maintenue sa demande (p. 10) ; " que, d'une part, sans qu'il soit aucunement constaté que X... ait renoncé à l'audition de Roberte Z..., Eudora A..., Fabienne B...et Camille D...ainsi que de Jean-Marc F... qu'il sollicitait dans ses conclusions déposées le 10 juin, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats (arrêt p. 18), violant ainsi le principe selon lequel tout témoin régulièrement cité doit être entendu à moins que les parties n'y renoncent, ce qui n'est aucunement établi en l'état des énonciations du procès-verbal ; " que, d'autre part, il n'a pas été statué sur le cas des témoins Marie-Claire C...et Loïc E...dont la comparution avait été ordonnée et dont il n'est pas constaté que la défense ait renoncé à l'audition " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt incident prononcé par la Cour à l'audience du 13 juin que le ministère public a produit au troisième jour du procès à 14 h 45 un fax daté du 11 mars 1998 de sorte que cette production tardive qui a privé la défense de tout moyen de contester utilement la valeur de ce document et notamment de faire interroger son auteur a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, entachant de nullité la déclaration de culpabilité " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la feuille de questions n'établit pas que la Cour et le jury aient répondu à toutes les questions et qu'ainsi l'accusation ait été purgée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 13 juin 1999, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 325 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que des témoins étaient demeurés dans la salle après appel de leur nom et pendant le débat suscité par l'absence des experts ; " aux motifs qu'après l'appel des témoins, il a été procédé sans désemparer à l'appel des experts et que la Cour a entendu en présence des témoins les observations des parties concernant les excuses écrites des deux experts absents, et ce avant la lecture de l'arrêt de renvoi ; qu'une demande de donner acte ne peut être présentée que pour des faits survenus au cours des débats sur l'action publique ; " alors que, d'une part, la demande de donner acte est recevable pour tout incident se produisant dès l'ouverture de l'audience jusqu'à la fin de celle-ci de sorte que la Cour ne pouvait déclarer irrecevable une telle demande formulée à raison d'un fait survenu avant la lecture de l'arrêt de renvoi sans entacher sa décision d'un manque de base légale ; " et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ayant pour objet de garantir l'authenticité des témoignages, garante de la manifestation de la vérité, la circonstance que les témoins, préalablement à leur audition, aient été présents dans la salle lorsqu'ont été échangées les observations des parties à propos des excuses écrites de deux experts absents a privé l'accusé de cette garantie entachant ainsi les débats et la déclaration de culpabilité de nullité " ; Attendu qu'un témoin peut assister, avant d'être entendu, à une partie des débats, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité ; qu'en outre, aucune atteinte aux droits de la défense n'a pu résulter de ce que des témoins ont, avant leur audition, assisté à un débat portant sur l'absence de deux experts, même si c'est à tort que la Cour a refusé de donner acte à l'accusé d'un fait survenu à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 315, 316, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce que soit ordonnée la comparution de Z... et Y..., parties civiles, aux fins de pouvoir être confrontées ; " aux motifs que, citées en leur seule qualité de parties civiles, Z... et Y... n'ont pas la qualité de témoins acquis aux débats de sorte qu'il ne peut leur être fait application des dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale et qu'il ne peut être procédé à leur audition par le président qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement ; que le président n'est jamais tenu d'user de son pouvoir ni de répondre de l'usage qu'il en fait ; qu'en outre, l'oralité des débats s'entend non seulement de toute déclaration faite à l'audience mais encore de la lecture de tout rapport, audition et document figurant au dossier ; " alors que, d'une part, la qualité de partie civile ne saurait autoriser une dérogation aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à la personne poursuivie la possibilité d'être confrontée avec tout témoin, qu'il soit ou non victime de l'infraction en cause, de sorte que la Cour, qui a ainsi considéré que les dispositions de droit interne relatives à la comparution et l'audition des témoins ne pouvaient recevoir application aux parties civiles pour refuser de faire droit à la demande de confrontation de la défense, a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, l'oralité des débats, principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises, s'oppose à ce qu'en l'absence de tout motif légitime il soit substitué à l'audition des témoins, des experts ou des parties la lecture de leur dépositions en cours d'instruction, de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer ce principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises, considérer que la lecture des dépositions des parties civiles, dans l'éventualité où elle serait ordonnée par le président usant de son pouvoir discrétionnaire, pouvait utilement se substituer à leur déposition verbale permettant, par un échange de questions, une réelle confrontation entre l'accusé et les accusatrices " ; Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, la Cour a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale et celles de l'article 6. 2. d de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables aux témoins et non aux parties au procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 326, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après qu'il ait été constaté (p. 5) que, par conclusions orales, la défense s'était opposée à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom, parmi lesquels Roberte Z..., Eudora A..., Fabienne B..., Marie-Claire C...et Camille D...ainsi que Loïc E...et Jean-Marc F... et que la Cour ait par arrêt incident ordonné leur comparution (p. 6) puis que, par conclusions déposées à l'audience du 10 juin, la défense ait maintenue sa demande (p. 10) ; " que, d'une part, sans qu'il soit aucunement constaté que X... ait renoncé à l'audition de Roberte Z..., Eudora A..., Fabienne B...et Camille D...ainsi que de Jean-Marc F... qu'il sollicitait dans ses conclusions déposées le 10 juin, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats (arrêt p. 18), violant ainsi le principe selon lequel tout témoin régulièrement cité doit être entendu à moins que les parties n'y renoncent, ce qui n'est aucunement établi en l'état des énonciations du procès-verbal ; " que, d'autre part, il n'a pas été statué sur le cas des témoins Marie-Claire C...et Loïc E...dont la comparution avait été ordonnée et dont il n'est pas constaté que la défense ait renoncé à l'audition " ; Attendu que la Cour a ordonné que des témoins soient recherchés ; que plusieurs ont été retrouvés et entendus, qu'ensuite, le président a ordonné, sans opposition des parties, qu'il soit passé outre aux débats ; Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant alors été soulevé, le président était compétent pour décider comme il l'a fait et que l'accusé ne saurait se faire un grief de l'omission, dans le procès-verbal, des noms de plusieurs des témoins défaillants ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt incident prononcé par la Cour à l'audience du 13 juin que le ministère public a produit au troisième jour du procès à 14 h 45 un fax daté du 11 mars 1998 de sorte que cette production tardive qui a privé la défense de tout moyen de contester utilement la valeur de ce document et notamment de faire interroger son auteur a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, entachant de nullité la déclaration de culpabilité " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à l'audience du 11 juin 1999, le ministère public a versé aux débats une télécopie, en date du 11 mars 1998, émanant de l'ambassade de France à Haïti et concernant la personnalité de l'accusé ; que ce document a été communiqué aux parties et que le président en a donné lecture ; qu'ultérieurement, il a été donné acte à la défense que la production avait eu lieu le troisième jour du procès à 14 heures 45 ; Attendu qu'en cet état il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; Qu'en effet, le ministère public peut produire tous documents, qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit pour les autres parties d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet ; que ce droit a été respecté en l'espèce, les parties ayant eu communication de la télécopie avant son versement aux débats et ayant eu ensuite la parole pour le discuter ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la feuille de questions n'établit pas que la Cour et le jury aient répondu à toutes les questions et qu'ainsi l'accusation ait été purgée " ; Attendu que l'original de la feuille des questions, qui figure au dossier, permet à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été répondu à toutes les questions ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372612cd58014677422c2c
Données disponibles
- Texte intégral