Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c32
- Date
- 8 mars 2000
cassationarrêtsarrêt de rejetoppositionirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... José, à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 26 mai 1999, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 24 novembre 1998 l'ayant condamné, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à sept mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que, par arrêt du 26 mai 1999, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par José X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français ; que le mémoire personnel produit par le demandeur a été visé et qu'il a été répondu à l'unique moyen de cassation proposé ; Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi n'est pas recevable ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ; Par ces motifs, DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372613cd58014677422c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel