Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c33
- Date
- 22 mars 2000
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparantinfraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 15 juin 1999, qui, pour non-apposition sur le véhicule d'un certificat d'assurance valide, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le mémoire unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Victor X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre d'une contravention de non-apposition sur son véhicule d'un certificat d'assurance valide, a adressé au président de la juridiction une lettre l'informant de sa non-comparution et présentant, notamment, une demande d'annulation du procès-verbal dont il contestait la régularité ; que le tribunal, sans répondre à ses écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et a prononcé la peine ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 15 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Roubaix, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372613cd58014677422c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel