Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c36
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 509 et 551 du Code de procédure pénale ; Sur les quatrième et cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 509 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 1999, qui, pour, notamment, travail dissimulé, faux, usage de faux et banqueroute, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 60 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 509 et 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction correctionnelle était saisie, par la convocation délivrée au prévenu en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, des faits de banqueroute commis au préjudice de la société X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les quatrième et cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse, ces moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ; Que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, le prévenu est sans qualité pour demander que la charge d'une condamnation à des dommages et intérêts prononcée à son encontre soit étendue, avec solidarité, à un coprévenu ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372613cd58014677422c36
Données disponibles
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