Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422c3b
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution du véhicule acquis par Claude X... et placé sous main de justice à l'occasion d'une information ouverte contre Joseph Y... ; " aux motifs qu'en raison de l'origine suspecte du véhicule dont il était demandé la restitution et des investigations encore en cours, il ne pouvait être fait droit à la demande ; " alors que le juge ne peut refuser la restitution des objets sous main de justice que si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour les biens, sous peine de porter une atteinte injustifiée au droit de propriété ; qu'en s'étant fondée sur l'origine suspecte du véhicule et les investigations encore en cours, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Joseph Y... et autres, du chef, notamment, de recel de vol en bande organisée, de façon habituelle et par un professionnel, a rejeté sa demande de restitution d'objet saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution du véhicule acquis par Claude X... et placé sous main de justice à l'occasion d'une information ouverte contre Joseph Y... ; " aux motifs qu'en raison de l'origine suspecte du véhicule dont il était demandé la restitution et des investigations encore en cours, il ne pouvait être fait droit à la demande ; " alors que le juge ne peut refuser la restitution des objets sous main de justice que si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour les biens, sous peine de porter une atteinte injustifiée au droit de propriété ; qu'en s'étant fondée sur l'origine suspecte du véhicule et les investigations encore en cours, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de restitution du véhicule appartenant au requérant placé sous main de justice au cours d'une information relative à un trafic d'automobiles volées et maquillées, la chambre d'accusation retient que l'origine en est suspecte et que des investigations sont en cours ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, d'où il ressort, d'une part, que la propriété du véhicule pouvait être contestée et, d'autre part, que la restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372613cd58014677422c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel