Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372613cd58014677422c65
- Date
- 5 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Driss X... coupable d'outrage envers deux policiers municipaux et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "les dépositions des deux fonctionnaires de police municipale concordent pleinement et, à l'audience de la Cour du 4 décembre 1987, Driss X... a admis avoir "dépassé les bornes" ; les éléments suffisants sont réunis pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, ainsi que la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, alors qu'il a déjà été condamné, en 1993, à deux mois d'emprisonnement ferme pour rébellion, recel, vol et usage de fausses plaques et, la même année, par le tribunal correctionnel de Soissons, à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, recel et usage de documents administratifs contrefaits" ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à se référer à la personnalité de Driss X..., sans aucune référence à la nature des faits poursuivis, la Cour n'a pas justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt n 154 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Driss X... coupable d'outrage envers deux policiers municipaux et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "les dépositions des deux fonctionnaires de police municipale concordent pleinement et, à l'audience de la Cour du 4 décembre 1987, Driss X... a admis avoir "dépassé les bornes" ; les éléments suffisants sont réunis pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, ainsi que la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, alors qu'il a déjà été condamné, en 1993, à deux mois d'emprisonnement ferme pour rébellion, recel, vol et usage de fausses plaques et, la même année, par le tribunal correctionnel de Soissons, à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, recel et usage de documents administratifs contrefaits" ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à se référer à la personnalité de Driss X..., sans aucune référence à la nature des faits poursuivis, la Cour n'a pas justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée" ; Attendu que, pour condamner Driss X..., déclaré coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé les circonstances de l'infraction, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- peines
Référence
61372613cd58014677422c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel