Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cc9
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Foyer Saint-Benoit tendant à voir poursuivis des faits d'attouchements sexuels sur mineurs de quinze ans à l'encontre de Patrick X... ; "aux motifs que l'Association n'a pas été directement victime des attouchements sexuels ; qu'en effet, une personne morale ne peut être sexuellement agressée et qu'il n'entre pas dans ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec la loi pénale ; qu'en l'espèce, l'Association Foyer Saint-Benoit faisait valoir devant la chambre d'accusation qu'elle est une association confessionnelle à but éducatif et sportif (agréée Jeunesse et Sports) qui travaille essentiellement avec de jeunes enfants ; que Patrick X... n'avait utilisé ses fonctions d'intendant général en son sein que pour épancher ses besoins pédophiles ; qu'il avait notamment affirmé à plusieurs reprises au jeune Jean-François Y... qu'il formulait des avances à beaucoup de jeunes et qu'un certain nombre d'entre eux les acceptaient et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires d'où il résultait que les agissements du mis en cause avaient, par leur nature et compte tenu de la spécificité du but poursuivi par l'Association Foyer Saint-Benoit et de l'objet de sa mission auprès des jeunes, causé un préjudice direct à celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de la constitution de partie civile de l'association Foyer Saint-Benoît du chef d'attouchements sexuels ; "aux motifs que les faits s'étant produits en 1992 et 1993, le délit est prescrit, Patrick X... n'ayant aucune autorité sur la victime ; "alors qu'en affirmant, en l'absence de toute mesure d'instruction, et en contradiction avec les termes de la plainte de la partie civile d'où il résultait que Patrick X..., personne mise en cause du chef d'attouchements sexuels sur mineurs, exerçait des fonctions d'intendant général au sein de l'association Foyer Saint-Benoît, n'avait pas autorité sur la victime, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en-dehors des prévisions légales en violation des dispositions combinées des articles 85, 86 et 575 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION FOYER SAINT-BENOIT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'agressions sexuelles ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Foyer Saint-Benoit tendant à voir poursuivis des faits d'attouchements sexuels sur mineurs de quinze ans à l'encontre de Patrick X... ; "aux motifs que l'Association n'a pas été directement victime des attouchements sexuels ; qu'en effet, une personne morale ne peut être sexuellement agressée et qu'il n'entre pas dans ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec la loi pénale ; qu'en l'espèce, l'Association Foyer Saint-Benoit faisait valoir devant la chambre d'accusation qu'elle est une association confessionnelle à but éducatif et sportif (agréée Jeunesse et Sports) qui travaille essentiellement avec de jeunes enfants ; que Patrick X... n'avait utilisé ses fonctions d'intendant général en son sein que pour épancher ses besoins pédophiles ; qu'il avait notamment affirmé à plusieurs reprises au jeune Jean-François Y... qu'il formulait des avances à beaucoup de jeunes et qu'un certain nombre d'entre eux les acceptaient et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires d'où il résultait que les agissements du mis en cause avaient, par leur nature et compte tenu de la spécificité du but poursuivi par l'Association Foyer Saint-Benoit et de l'objet de sa mission auprès des jeunes, causé un préjudice direct à celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Foyer Saint-Benoit, du chef d'agressions sexuelles, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de la constitution de partie civile de l'association Foyer Saint-Benoît du chef d'attouchements sexuels ; "aux motifs que les faits s'étant produits en 1992 et 1993, le délit est prescrit, Patrick X... n'ayant aucune autorité sur la victime ; "alors qu'en affirmant, en l'absence de toute mesure d'instruction, et en contradiction avec les termes de la plainte de la partie civile d'où il résultait que Patrick X..., personne mise en cause du chef d'attouchements sexuels sur mineurs, exerçait des fonctions d'intendant général au sein de l'association Foyer Saint-Benoît, n'avait pas autorité sur la victime, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en-dehors des prévisions légales en violation des dispositions combinées des articles 85, 86 et 575 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que la constitution de partie civile ayant été déclarée irrecevable à bon droit, le moyen est lui-même irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372614cd58014677422cc9
Données disponibles
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